P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
98. Un dossier est conservé par le tribunal jusqu’à ce que la personne visée ait atteint l’âge de 18 ans. Il doit ensuite être détruit.
Toutefois, le dossier ne peut en aucun cas être détruit avant l’expiration des délais d’appel.
1977, c. 20, a. 98; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 57.
98. Un dossier est conservé par le tribunal jusqu’à ce que la personne visée ait atteint l’âge de dix-huit ans. Il doit ensuite être détruit.
Si la personne se trouve dans un cas visé à l’article 130, le dossier est conservé jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de vingt et un ans et doit ensuite être détruit.
Toutefois, le dossier ne peut en aucun cas être détruit avant l’expiration des délais d’appel.
1977, c. 20, a. 98; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
98. Un dossier est conservé par la Cour du Québec jusqu’à ce que la personne visée ait atteint l’âge de dix-huit ans. Il doit ensuite être détruit.
Si la personne se trouve dans un cas visé à l’article 130, le dossier est conservé jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de vingt et un ans et doit ensuite être détruit.
Toutefois, le dossier ne peut en aucun cas être détruit avant l’expiration des délais d’appel.
1977, c. 20, a. 98; 1988, c. 21, a. 119.
98. Un dossier est conservé par le Tribunal jusqu’à ce que la personne visée ait atteint l’âge de dix-huit ans. Il doit ensuite être détruit.
Si la personne se trouve dans un cas visé à l’article 130, le dossier est conservé jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de vingt et un ans et doit ensuite être détruit.
Toutefois, le dossier ne peut en aucun cas être détruit avant l’expiration des délais d’appel.
1977, c. 20, a. 98.