P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
97. Néanmoins le tribunal peut permettre que les dossiers soient accessibles aux fins d’études, d’enseignement et de recherches à la condition que soit respecté l’anonymat de l’enfant et de ses parents.
Une personne qui contrevient aux dispositions du premier alinéa se rend coupable d’outrage au tribunal.
1977, c. 20, a. 97; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 61, a. 467.
97. Néanmoins le tribunal peut permettre que les dossiers soient accessibles aux fins d’études, d’enseignement et de recherches à la condition que soit respecté l’anonymat de l’enfant et de ses parents.
Une personne qui contrevient aux dispositions du premier alinéa se rend coupable d’outrage au tribunal et le tribunal peut la condamner aux peines prévues à l’article 51 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1977, c. 20, a. 97; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
97. Néanmoins la Cour du Québec peut permettre que les dossiers soient accessibles aux fins d’études, d’enseignement et de recherches à la condition que soit respecté l’anonymat de l’enfant et de ses parents.
Une personne qui contrevient aux dispositions du premier alinéa se rend coupable d’outrage au tribunal et la Cour du Québec peut la condamner aux peines prévues à l’article 51 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1977, c. 20, a. 97; 1988, c. 21, a. 119.
97. Néanmoins le Tribunal peut permettre que les dossiers soient accessibles aux fins d’études, d’enseignement et de recherches à la condition que soit respecté l’anonymat de l’enfant et de ses parents.
Une personne qui contrevient aux dispositions du premier alinéa se rend coupable d’outrage au Tribunal et le Tribunal peut la condamner aux peines prévues à l’article 51 du Code de procédure civile.
1977, c. 20, a. 97.