P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
96. Un dossier du tribunal est confidentiel. Nul ne peut en prendre connaissance ou en recevoir une copie ou un exemplaire à l’exception de:
a)  l’enfant, s’il est âgé de 14 ans et plus;
b)  les parents de l’enfant;
c)  les avocats des parties;
c.1)  le procureur général, le directeur des poursuites criminelles et pénales ou une personne que l’un ou l’autre autorise;
d)  le juge saisi du dossier et le greffier;
e)  le directeur qui a pris la situation de l’enfant en charge;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  la Commission;
h)  le directeur général de l’établissement qui héberge l’enfant à la suite d’une décision ou d’une ordonnance du tribunal;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  le tuteur nommé en vertu de l’article 70.1 ou remplacé en vertu de l’article 70.4, eu égard au dossier du tribunal tenu en vertu des articles 70.1 à 70.6;
k)  le curateur public, eu égard aux dossiers du tribunal tenus en vertu des articles 70.0.1 à 70.6.
De plus, la personne qui justifie d’un intérêt légitime peut être autorisée par le tribunal à prendre connaissance ou à recevoir une copie ou un exemplaire d’un document qu’il spécifie.
Toutefois, aucune personne visée au premier alinéa exclue de l’enceinte du tribunal en vertu de l’article 84 ne peut prendre connaissance du dossier, à moins que le tribunal ne limite cette interdiction aux documents qu’il spécifie.
1977, c. 20, a. 96; 1981, c. 2, a. 23; 1981, c. 7, a. 536; 1984, c. 4, a. 48; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11, a. 12; 1992, c. 21, a. 238; 1994, c. 35, a. 67; 2005, c. 34, a. 63; 2009, c. 45, a. 11; 2017, c. 18, a. 72.
96. Un dossier du tribunal est confidentiel. Nul ne peut en prendre connaissance ou en recevoir une copie ou un exemplaire à l’exception de:
a)  l’enfant, s’il est âgé de 14 ans et plus;
b)  les parents de l’enfant;
c)  les avocats des parties;
c.1)  le procureur général, le directeur des poursuites criminelles et pénales ou une personne que l’un ou l’autre autorise;
d)  le juge saisi du dossier et le greffier;
e)  le directeur qui a pris la situation de l’enfant en charge;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  la Commission;
h)  le directeur général de l’établissement qui héberge l’enfant à la suite d’une décision ou d’une ordonnance du tribunal;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  le tuteur nommé en vertu de l’article 70.1 ou remplacé en vertu de l’article 70.4, eu égard au dossier du tribunal tenu en vertu des articles 70.1 à 70.6;
k)  le curateur public, eu égard au dossier du tribunal tenu en vertu des articles 70.1 à 70.6.
Toutefois, aucune personne exclue de l’enceinte du tribunal en vertu de l’article 84 ne peut prendre connaissance du dossier, à moins que le tribunal ne limite cette interdiction aux documents qu’il spécifie.
1977, c. 20, a. 96; 1981, c. 2, a. 23; 1981, c. 7, a. 536; 1984, c. 4, a. 48; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11, a. 12; 1992, c. 21, a. 238; 1994, c. 35, a. 67; 2005, c. 34, a. 63; 2009, c. 45, a. 11.
96. Un dossier du tribunal est confidentiel. Nul ne peut en prendre connaissance ou en recevoir une copie ou un exemplaire à l’exception de:
a)  l’enfant, s’il est âgé de 14 ans et plus;
b)  les parents de l’enfant;
c)  les avocats des parties;
c.1)  le procureur général, le directeur des poursuites criminelles et pénales ou une personne que l’un ou l’autre autorise;
d)  le juge saisi du dossier et le greffier;
e)  le directeur qui a pris la situation de l’enfant en charge;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  la Commission;
h)  le directeur général de l’établissement qui héberge l’enfant à la suite d’une décision ou ordonnance du tribunal;
i)  (paragraphe abrogé).
Toutefois, aucune personne exclue de l’enceinte du tribunal en vertu de l’article 84 ne peut prendre connaissance du dossier, à moins que le tribunal ne limite cette interdiction aux documents qu’il spécifie.
1977, c. 20, a. 96; 1981, c. 2, a. 23; 1981, c. 7, a. 536; 1984, c. 4, a. 48; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11, a. 12; 1992, c. 21, a. 238; 1994, c. 35, a. 67; 2005, c. 34, a. 63.
96. Un dossier du tribunal est confidentiel. Nul ne peut en prendre connaissance ou en recevoir une copie ou un exemplaire à l’exception de:
a)  l’enfant, s’il est âgé de 14 ans et plus;
b)  les parents de l’enfant;
c)  les avocats des parties, le procureur général ou une personne que celui-ci autorise;
d)  le juge saisi du dossier et le greffier;
e)  le directeur qui a pris la situation de l’enfant en charge;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  la Commission;
h)  le directeur général de l’établissement qui héberge l’enfant à la suite d’une décision ou ordonnance du tribunal;
i)  (paragraphe abrogé).
Toutefois, aucune personne exclue de l’enceinte du tribunal en vertu de l’article 84 ne peut prendre connaissance du dossier, à moins que le tribunal ne limite cette interdiction aux documents qu’il spécifie.
1977, c. 20, a. 96; 1981, c. 2, a. 23; 1981, c. 7, a. 536; 1984, c. 4, a. 48; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11, a. 12; 1992, c. 21, a. 238; 1994, c. 35, a. 67.
96. Un dossier du tribunal est confidentiel. Nul ne peut en prendre connaissance ou en recevoir une copie ou un exemplaire à l’exception de:
a)  l’enfant, s’il est âgé de quatorze ans ou plus;
b)  les parents de l’enfant;
c)  les avocats des parties, le procureur général ou une personne que celui-ci autorise;
d)  le juge saisi du dossier et le greffier;
e)  le directeur qui a pris la situation de l’enfant en charge;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  la Commission;
h)  le directeur général de l’établissement qui héberge l’enfant à la suite d’une décision ou ordonnance du tribunal;
i)  (paragraphe abrogé).
Toutefois, aucune personne exclue de l’enceinte du tribunal en vertu de l’article 84 ne peut prendre connaissance du dossier, à moins que le tribunal ne limite cette interdiction aux documents qu’il spécifie.
1977, c. 20, a. 96; 1981, c. 2, a. 23; 1981, c. 7, a. 536; 1984, c. 4, a. 48; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11, a. 12; 1992, c. 21, a. 238.
96. Un dossier du tribunal est confidentiel. Nul ne peut en prendre connaissance ou en recevoir une copie ou un exemplaire à l’exception de:
a)  l’enfant, s’il est âgé de quatorze ans ou plus;
b)  les parents de l’enfant;
c)  les avocats des parties, le procureur général ou une personne que celui-ci autorise;
d)  le juge saisi du dossier et le greffier;
e)  le directeur qui a pris la situation de l’enfant en charge;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  la Commission;
h)  le directeur général de l’établissement où l’enfant est hébergé à la suite d’une décision ou ordonnance du tribunal;
i)  (paragraphe abrogé).
Toutefois, aucune personne exclue de l’enceinte du tribunal en vertu de l’article 84 ne peut prendre connaissance du dossier, à moins que le tribunal ne limite cette interdiction aux documents qu’il spécifie.
1977, c. 20, a. 96; 1981, c. 2, a. 23; 1981, c. 7, a. 536; 1984, c. 4, a. 48; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11, a. 12.
96. Un dossier de la Cour du Québec est confidentiel. Nul ne peut en prendre connaissance ou en recevoir une copie ou un exemplaire à l’exception de:
a)  l’enfant, s’il est âgé de quatorze ans ou plus;
b)  les parents de l’enfant;
c)  les avocats des parties, le procureur général ou une personne que celui-ci autorise;
d)  le juge saisi du dossier et le greffier;
e)  le directeur qui a pris la situation de l’enfant en charge;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  le Comité;
h)  le directeur général de l’établissement où l’enfant est hébergé à la suite d’une décision ou ordonnance de la Cour du Québec;
i)  (paragraphe abrogé).
Toutefois, aucune personne exclue de l’enceinte de la Cour du Québec en vertu de l’article 84 ne peut prendre connaissance du dossier, à moins que la Cour du Québec ne limite cette interdiction aux documents qu’elle spécifie.
1977, c. 20, a. 96; 1981, c. 2, a. 23; 1981, c. 7, a. 536; 1984, c. 4, a. 48; 1988, c. 21, a. 119.
96. Un dossier du Tribunal est confidentiel. Nul ne peut en prendre connaissance ou en recevoir une copie ou un exemplaire à l’exception de:
a)  l’enfant, s’il est âgé de quatorze ans ou plus;
b)  les parents de l’enfant;
c)  les avocats des parties, le procureur général ou une personne que celui-ci autorise;
d)  le juge saisi du dossier et le greffier;
e)  le directeur qui a pris la situation de l’enfant en charge;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  le Comité;
h)  le directeur général de l’établissement où l’enfant est hébergé à la suite d’une décision ou ordonnance du Tribunal;
i)  (paragraphe abrogé).
Toutefois, aucune personne exclue de l’enceinte du Tribunal en vertu de l’article 84 ne peut prendre connaissance du dossier, à moins que le Tribunal ne limite cette interdiction aux documents qu’il spécifie.
1977, c. 20, a. 96; 1981, c. 2, a. 23; 1981, c. 7, a. 536; 1984, c. 4, a. 48.
96. Un dossier du Tribunal est confidentiel. Nul ne peut en prendre connaissance ou en recevoir une copie ou un exemplaire à l’exception de:
a)  l’enfant, s’il est âgé de quatorze ans ou plus;
b)  les parents de l’enfant;
c)  les avocats des parties, le procureur général ou une personne que celui-ci autorise;
d)  le juge saisi du dossier et le greffier;
e)  le directeur qui a pris l’enfant en charge;
f)  la personne désignée par le ministre de la Justice pour décider conjointement avec le directeur de l’orientation de l’enfant dans les cas visés à l’article 60;
g)  le Comité;
h)  le directeur général de l’établissement où l’enfant est hébergé à la suite d’une décision ou ordonnance du Tribunal;
i)  la Régie de l’assurance automobile du Québec, pour l’application d’un règlement adopté par le gouvernement en vertu du paragraphe 16° de l’article 143 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1).
Toutefois, aucune personne exclue de l’enceinte du Tribunal en vertu de l’article 84 ne peut prendre connaissance du dossier, à moins que le Tribunal ne limite cette interdiction aux documents qu’il spécifie.
1977, c. 20, a. 96; 1981, c. 2, a. 23; 1981, c. 7, a. 536.
96. Un dossier du Tribunal est confidentiel. Nul ne peut en prendre connaissance ou en recevoir une copie ou un exemplaire à l’exception de:
a)  l’enfant, s’il est âgé de quatorze ans ou plus;
b)  les parents de l’enfant;
c)  les avocats des parties, le procureur général ou une personne que celui-ci autorise;
d)  le juge saisi du dossier et le greffier;
e)  le directeur qui a pris l’enfant en charge;
f)  la personne désignée par le ministre de la Justice pour décider conjointement avec le directeur de l’orientation de l’enfant dans les cas visés à l’article 60;
g)  le Comité;
h)  le directeur général de l’établissement où l’enfant est hébergé à la suite d’une décision ou ordonnance du Tribunal;
i)  la Régie de l’assurance automobile du Québec, pour l’application d’un règlement adopté par le gouvernement en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile (chapitre I‐5).
Toutefois, aucune personne exclue de l’enceinte du Tribunal en vertu de l’article 84 ne peut prendre connaissance du dossier, à moins que le Tribunal ne limite cette interdiction aux documents qu’il spécifie.
1977, c. 20, a. 96; 1981, c. 2, a. 23.
96. Un dossier du Tribunal est confidentiel. Nul ne peut en prendre connaissance à l’exception de:
a)  l’enfant, s’il est âgé de quatorze ans ou plus;
b)  les parents de l’enfant;
c)  les avocats des parties, le procureur général ou une personne que celui-ci autorise;
d)  le juge saisi du dossier et le greffier;
e)  le directeur qui a pris l’enfant en charge;
f)  la personne désignée par le ministre de la justice pour décider conjointement avec le directeur de l’orientation de l’enfant dans les cas visés à l’article 60;
g)  le Comité;
h)  le directeur général de l’établissement où l’enfant est hébergé à la suite d’une décision ou ordonnance du Tribunal.
Toutefois, aucune personne exclue de l’enceinte du Tribunal en vertu de l’article 84 ne peut prendre connaissance du dossier, à moins que le Tribunal ne limite cette interdiction aux documents qu’il spécifie.
1977, c. 20, a. 96.