P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
91.1. Lorsque le tribunal ordonne de confier l’enfant à un milieu de vie substitut en vertu du paragraphe e, e.1 ou j du premier alinéa de l’article 91, la durée totale de la période durant laquelle un enfant est ainsi confié ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance:
a)  12 mois si l’enfant a moins de deux ans;
b)  18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans;
c)  24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus.
Pour déterminer cette durée totale, le tribunal doit tenir compte de la durée de toute mesure, prise dans le cadre de la présente loi, qui confie l’enfant à un milieu de vie substitut et qui est en lien avec la même situation. Il peut en outre tenir compte de la durée de toute période antérieure où l’enfant a été confié à un milieu de vie substitut dans le cadre de la présente loi, mais qui n’est pas en lien avec la même situation. Une situation s’entend de la période entre le signalement retenu et la fin de l’intervention du directeur.
À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, si l’intérêt de l’enfant le commande, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme ou lorsque des motifs sérieux le justifient. Constitue notamment un motif sérieux le fait que des services prévus dans une entente ou dans une ordonnance du tribunal n’auraient pas été rendus.
À tout moment, à l’intérieur d’un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
2006, c. 34, a. 63; 2017, c. 18, a. 69; 2022, c. 11, a. 55.
91.1. Lorsque le tribunal ordonne de confier l’enfant à un milieu de vie substitut en vertu du paragraphe e, e.1 ou j du premier alinéa de l’article 91, la durée totale de la période durant laquelle un enfant est ainsi confié ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance:
a)  12 mois si l’enfant a moins de deux ans;
b)  18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans;
c)  24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus.
Pour déterminer cette durée, le tribunal doit tenir compte, s’il s’agit de la même situation, de la durée d’une mesure confiant l’enfant à un milieu de vie substitut contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe e, e.1 ou j du premier alinéa de l’article 54. Il doit de plus tenir compte de la durée d’une mesure confiant l’enfant à un milieu de vie substitut qu’il a lui-même ordonnée antérieurement en vertu du premier alinéa. Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l’enfant a été confié à un milieu de vie substitut en vertu de la présente loi.
À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n’auraient pas été rendus.
À tout moment, à l’intérieur d’un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
2006, c. 34, a. 63; 2017, c. 18, a. 69.
91.1. Lorsque le tribunal ordonne une mesure d’hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l’article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance:
a)  12 mois si l’enfant a moins de deux ans;
b)  18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans;
c)  24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus.
Le tribunal doit, lorsqu’il détermine la durée de l’hébergement, tenir compte, s’il s’agit de la même situation, de la durée d’une mesure d’hébergement contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe j du premier alinéa de l’article 54 ainsi que de la durée d’une mesure d’hébergement antérieure qu’il a lui-même ordonnée en vertu du premier alinéa. Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l’enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi.
À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n’auraient pas été rendus.
À tout moment, à l’intérieur d’un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
2006, c. 34, a. 63.