P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
85. Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, les dispositions des livres I et II du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent, à moins que le contexte ne s’y oppose, en y faisant les adaptations nécessaires, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 10, des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 31, des articles 48, 54, 72, 142, 145 à 147, 155, 156, 166, 172 à 178, 180 à 183, 217 à 230, 243 et 246 à 252 et du troisième alinéa de l’article 279. Pour l’application de l’article 74, le délai est de cinq jours.
S’appliquent également, de la même façon, les articles 321, 325 à 327, 334, le deuxième alinéa de l’article 336 et les articles 337, 338, 349, 350 et 489 à 508 de ce code.
1977, c. 20, a. 85; 1984, c. 4, a. 43; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 7, a. 11; 1994, c. 35, a. 50; 2006, c. 34, a. 54; 2009, c. 45, a. 10; 2014, c. 1, a. 826; 2017, c. 18, a. 65.
85. L’article 9, les premier et deuxième alinéas de l’article 19, les articles 24, 25, 49, 51 à 53, 55 et 57, le premier alinéa de l’article 58, les articles 59 à 62, les deuxième et troisième alinéas de l’article 68, les premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 76, les articles 77, 79, 83, 113, 133, 134 et 161 à 165, le premier alinéa de l’article 191, les articles 265 à 278, les premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 279, les articles 280 à 283, 285, 288, 289, 292, 296 et 299, le premier alinéa de l’article 301, le deuxième alinéa de l’article 336 et les articles 394 et 497 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent devant le tribunal en autant qu’ils ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi.
1977, c. 20, a. 85; 1984, c. 4, a. 43; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 7, a. 11; 1994, c. 35, a. 50; 2006, c. 34, a. 54; 2009, c. 45, a. 10; 2014, c. 1, a. 826.
85. Les articles 2, 8, 14 à 17, 19, 20, 46, 49 à 54, 82.1, 95, 99, 151.14 à 151.23, 216, 217, 243, 280 à 292, 294 à 299, 302 à 304, 306 à 318, 321 à 331, 863.3 et 886 du Code de procédure civile (chapitre C-25) s’appliquent devant le tribunal en autant qu’ils ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi.
1977, c. 20, a. 85; 1984, c. 4, a. 43; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 7, a. 11; 1994, c. 35, a. 50; 2006, c. 34, a. 54; 2009, c. 45, a. 10.
85. Les articles 2, 8, 14 à 17, 19, 20, 46, 49 à 54, 82.1, 95, 99, 151.14 à 151.23, 216, 217, 243, 280 à 292, 294 à 299, 302 à 304, 306 à 318 et 321 à 331 du Code de procédure civile (chapitre C-25) s’appliquent devant le tribunal en autant qu’ils ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi.
1977, c. 20, a. 85; 1984, c. 4, a. 43; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 7, a. 11; 1994, c. 35, a. 50; 2006, c. 34, a. 54.
85. Les articles 2, 14 à 17, 19, 20, 46, 49 à 54, 279 à 292, 294 à 299, 302 à 304, 306 à 318 et 321 à 331 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent devant le tribunal en autant qu’ils ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi.
1977, c. 20, a. 85; 1984, c. 4, a. 43; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 7, a. 11; 1994, c. 35, a. 50.
85. Les articles 2, 14 à 20, 46, 49 à 54, 279 à 300 et 302 à 331 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent devant le tribunal en autant qu’ils ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi.
1977, c. 20, a. 85; 1984, c. 4, a. 43; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 7, a. 11.
85. Les articles 2, 14 à 20, 46, 49 à 54 et 280 à 331 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent devant la Cour du Québec en autant qu’ils ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi.
1977, c. 20, a. 85; 1984, c. 4, a. 43; 1988, c. 21, a. 119.
85. Les articles 2, 14 à 20, 46, 49 à 54 et 280 à 331 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent devant le Tribunal en autant qu’ils ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi.
1977, c. 20, a. 85; 1984, c. 4, a. 43.
85. Sauf si le Tribunal est saisi du cas d’un enfant à qui on impute un acte contraire à une loi ou à un règlement en vigueur au Québec, les articles 14 à 20, 49 à 54 et 280 à 331 du Code de procédure civile s’appliquent aux auditions devant le Tribunal en autant qu’ils ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi.
1977, c. 20, a. 85.