P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
8. L’enfant et ses parents ont le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité, de façon personnalisée et avec l’intensité requise, en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement qui dispense ces services ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.
1977, c. 20, a. 8; 1981, c. 2, a. 2; 1994, c. 35, a. 7; 2006, c. 34, a. 5; 2022, c. 11, a. 9.
8. L’enfant et ses parents ont le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée, en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement qui dispense ces services ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.
L’enfant a également le droit de recevoir, aux mêmes conditions, des services d’éducation adéquats d’un organisme du milieu scolaire.
De plus, l’enfant et ses parents ont le droit d’être accompagnés et assistés par une personne de leur choix lorsqu’ils désirent obtenir des informations ou lorsqu’ils rencontrent le directeur ou toute personne qu’il autorise.
1977, c. 20, a. 8; 1981, c. 2, a. 2; 1994, c. 35, a. 7; 2006, c. 34, a. 5.
8. L’enfant a droit de recevoir des services de santé, des services sociaux ainsi que des services d’éducation adéquats, sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement ou de l’organisme du milieu scolaire qui dispense ces services ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.
1977, c. 20, a. 8; 1981, c. 2, a. 2; 1994, c. 35, a. 7.
8. L’enfant a droit de recevoir des services de santé, des services sociaux ainsi que des services d’éducation adéquats, sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée, compte tenu de l’organisation et des ressources des établissements ou des organismes du milieu scolaire qui dispensent ces services.
1977, c. 20, a. 8; 1981, c. 2, a. 2.
8. L’enfant a droit de recevoir des services de santé, des services sociaux et pédagogiques adéquats, sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée, compte tenu de l’organisation des ressources des établissements qui dispensent ces services.
1977, c. 20, a. 8.