P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
76.3. En tout temps, y compris à la suite d’une conférence de règlement à l’amiable, les parties à l’instance peuvent soumettre un projet d’entente ou un règlement à l’amiable au tribunal ou au juge ayant présidé la conférence de règlement à l’amiable.
Le projet d’entente ou le règlement à l’amiable soumis en vertu du premier alinéa peut avoir été conclu avec un seul des parents lorsque l’autre n’est pas en mesure de manifester sa volonté, qu’il ne peut être retrouvé malgré les efforts sérieux déployés à cette fin ou lorsque celui-ci, n’assumant de fait ni le soin, ni l’entretien, ni l’éducation de l’enfant, s’abstient d’intervenir en raison de son indifférence.
Le tribunal peut ordonner aux parties de mettre par écrit tout projet d’entente ou de règlement à l’amiable et de déposer celui-ci.
2006, c. 34, a. 46; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 56; 2022, c. 11, a. 47.
76.3. En tout temps après le dépôt de la demande, y compris à la suite d’une conférence de règlement à l’amiable, les parties à l’instance peuvent reconnaître les faits démontrant que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et soumettre au tribunal ou au juge ayant présidé la conférence de règlement à l’amiable un projet d’entente ou un règlement à l’amiable sur les mesures visant à mettre fin à la situation.
Le tribunal ou le juge vérifie si le consentement des parties est libre et éclairé et, s’il y a lieu, les entend ensemble ou séparément, mais, dans ce dernier cas, en présence des procureurs des autres parties.
2006, c. 34, a. 46; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 56.
76.3. En tout temps après le dépôt de la demande, les parties à l’instance peuvent reconnaître les faits démontrant que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et soumettre au tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation.
Le tribunal vérifie si le consentement des parties est libre et éclairé et, s’il y a lieu, les entend ensemble ou séparément, mais, dans ce dernier cas, en présence des procureurs des autres parties.
2006, c. 34, a. 46; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
76.3. En tout temps après le dépôt de la requête, les parties à l’instance peuvent reconnaître les faits démontrant que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et soumettre au tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation.
Le tribunal vérifie si le consentement des parties est libre et éclairé et, s’il y a lieu, les entend ensemble ou séparément, mais, dans ce dernier cas, en présence des procureurs des autres parties.
2006, c. 34, a. 46.