P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
76.0.5. À tout moment de l’instance, le tribunal peut, à titre de mesures de gestion, prendre, d’office ou sur demande, l’une ou l’autre des décisions suivantes:
1°  prendre des mesures propres à simplifier ou à accélérer la procédure et à abréger l’instruction, en se prononçant notamment sur l’opportunité de joindre ou de disjoindre des instances, de préciser les questions en litige, de modifier les actes de procédure, de limiter la durée de l’instruction, d’admettre des faits ou des documents, d’autoriser des déclarations pour valoir témoignage ou de fixer les modalités et le délai de communication des pièces et des autres éléments de preuve entre les parties, ou encore en invitant les parties à participer à une conférence de gestion ou à une conférence de règlement à l’amiable ou à tenir des discussions en vue de soumettre au tribunal un projet d’entente en vertu de l’article 76.3;
2°  évaluer l’objet et la pertinence de l’expertise, en établir les modalités et fixer un délai pour la remise du rapport;
3°  statuer sur les demandes particulières faites par les parties, modifier le protocole de l’instance ou ordonner les mesures provisoires qu’il estime appropriées.
2017, c. 18, a. 53.