P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
72.7. S’il existe un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis pour l’un des motifs prévus aux paragraphes b, d ou e du deuxième alinéa de l’article 38, le directeur ou la Commission, chacun suivant ses attributions respectives, peut, en vue d’assurer la protection de cet enfant ou celle d’un autre enfant et sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir le consentement de la personne concernée ou l’ordre du tribunal, divulguer des renseignements confidentiels au directeur des poursuites criminelles et pénales ou à un corps de police concernant cette situation. Cette divulgation doit se limiter aux renseignements nécessaires pour faciliter leur intervention eu égard à la situation signalée. S’il l’estime à propos, le directeur ou la Commission peut également, aux mêmes fins, divulguer de tels renseignements au ministre de la Famille ou à un établissement ou à un organisme qui est amené à collaborer avec le directeur, y compris celui qui assure la coordination de l’intervention concertée eu égard à la situation signalée.
Le directeur ou la Commission peut, de plus, divulguer au directeur des poursuites criminelles et pénales, au ministre de la Famille, à un tel établissement ou à un tel organisme, sans le consentement de la personne concernée ou l’ordre du tribunal, des renseignements confidentiels liés à la situation ayant donné lieu à cette divulgation lorsque de tels renseignements sont nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et responsabilités. Une telle divulgation peut être faite jusqu’à la fin de l’intervention du directeur auprès de l’enfant.
Les dispositions du présent article s’appliquent malgré l’article 72.5 de la présente loi et malgré les paragraphes 1°, 3° et 4° du deuxième alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Pour l’application du présent article, un bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) est assimilé à un organisme.
1994, c. 35, a. 45; 2001, c. 78, a. 11; 2005, c. 34, a. 85; 2006, c. 34, a. 38; 2017, c. 18, a. 44; 2022, c. 9, a. 97; 2022, c. 11, a. 43.
72.7. S’il existe un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis pour l’un des motifs prévus aux paragraphes b, d ou e du deuxième alinéa de l’article 38, le directeur ou la Commission, chacun suivant ses attributions respectives, peut, en vue d’assurer la protection de cet enfant ou celle d’un autre enfant et sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir le consentement de la personne concernée ou l’ordre du tribunal, divulguer des renseignements confidentiels au directeur des poursuites criminelles et pénales ou à un corps de police concernant cette situation. Cette divulgation doit se limiter aux renseignements nécessaires pour faciliter leur intervention eu égard à la situation signalée. S’il l’estime à propos, le directeur ou la Commission peut également, aux mêmes fins, divulguer de tels renseignements au ministre de la Famille ou à un établissement ou à un organisme qui exerce une responsabilité à l’égard de l’enfant concerné.
Le directeur ou la Commission peut, de plus, divulguer au directeur des poursuites criminelles et pénales, au ministre de la Famille, à un tel établissement ou à un tel organisme, sans le consentement de la personne concernée ou l’ordre du tribunal, des renseignements confidentiels liés à la situation ayant donné lieu à cette divulgation lorsque de tels renseignements sont nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et responsabilités. Une telle divulgation peut être faite jusqu’à la fin de l’intervention du directeur auprès de l’enfant.
Les dispositions du présent article s’appliquent malgré l’article 72.5 de la présente loi et malgré les paragraphes 1°, 3° et 4° du deuxième alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Pour l’application du présent article, un bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) est assimilé à un organisme.
1994, c. 35, a. 45; 2001, c. 78, a. 11; 2005, c. 34, a. 85; 2006, c. 34, a. 38; 2017, c. 18, a. 44; 2022, c. 9, a. 97.
72.7. S’il existe un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis pour l’un des motifs prévus aux paragraphes b, d ou e du deuxième alinéa de l’article 38, le directeur ou la Commission, chacun suivant ses attributions respectives, peut, en vue d’assurer la protection de cet enfant ou celle d’un autre enfant et sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir le consentement de la personne concernée ou l’ordre du tribunal, divulguer des renseignements confidentiels au directeur des poursuites criminelles et pénales ou à un corps de police concernant cette situation. Cette divulgation doit se limiter aux renseignements nécessaires pour faciliter leur intervention eu égard à la situation signalée. S’il l’estime à propos, le directeur ou la Commission peut également, aux mêmes fins, divulguer de tels renseignements au ministre de la Famille ou à un établissement ou à un organisme qui exerce une responsabilité à l’égard de l’enfant concerné.
Le directeur ou la Commission peut, de plus, divulguer au directeur des poursuites criminelles et pénales, au ministre de la Famille, à un tel établissement ou à un tel organisme, sans le consentement de la personne concernée ou l’ordre du tribunal, des renseignements confidentiels liés à la situation ayant donné lieu à cette divulgation lorsque de tels renseignements sont nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et responsabilités. Une telle divulgation peut être faite jusqu’à la fin de l’intervention du directeur auprès de l’enfant.
Les dispositions du présent article s’appliquent malgré l’article 72.5 de la présente loi et malgré les paragraphes 1°, 3° et 4° du deuxième alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Pour l’application du présent article, un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) est assimilé à un organisme.
1994, c. 35, a. 45; 2001, c. 78, a. 11; 2005, c. 34, a. 85; 2006, c. 34, a. 38; 2017, c. 18, a. 44.
72.7. S’il existe un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis pour l’un des motifs prévus aux paragraphes b, si c’est la santé physique ou mentale de l’enfant qui est en cause, d ou e du deuxième alinéa de l’article 38, le directeur ou la Commission, chacun suivant ses attributions respectives, peut, en vue d’assurer la protection de cet enfant ou celle d’un autre enfant et sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir l’autorisation de la personne concernée ou l’ordre du tribunal, rapporter la situation au directeur des poursuites criminelles et pénales ou à un corps de police. S’il l’estime à propos, le directeur ou la Commission peut également fournir des renseignements à un établissement ou à un organisme qui exerce une responsabilité à l’égard de l’enfant concerné.
Les dispositions du présent article s’appliquent malgré l’article 72.5 de la présente loi et malgré les paragraphes 1°, 3° et 4° du deuxième alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Pour l’application du présent article, un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) est assimilé à un organisme.
1994, c. 35, a. 45; 2001, c. 78, a. 11; 2005, c. 34, a. 85; 2006, c. 34, a. 38.
72.7. S’il existe un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis pour l’un des motifs prévus aux paragraphes c ou g du premier alinéa de l’article 38, le directeur ou la Commission, chacun suivant ses attributions respectives, peut, en vue d’assurer la protection de cet enfant ou celle d’un autre enfant et sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir l’autorisation de la personne concernée ou l’ordre du tribunal, rapporter la situation au directeur des poursuites criminelles et pénales ou à un corps de police.
Les dispositions du présent article s’appliquent malgré l’article 72.5 de la présente loi et malgré les paragraphes 1°, 3° et 4° du deuxième alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
1994, c. 35, a. 45; 2001, c. 78, a. 11; 2005, c. 34, a. 85.
72.7. S’il existe un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis pour l’un des motifs prévus aux paragraphes c ou g du premier alinéa de l’article 38, le directeur ou la Commission, chacun suivant ses attributions respectives, peut, en vue d’assurer la protection de cet enfant ou celle d’un autre enfant et sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir l’autorisation de la personne concernée ou l’ordre du tribunal, rapporter la situation au procureur général ou à un corps de police.
Les dispositions du présent article s’appliquent malgré l’article 72.5 de la présente loi et malgré les paragraphes 1°, 3° et 4° du deuxième alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1994, c. 35, a. 45; 2001, c. 78, a. 11.
72.7. S’il existe un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis pour l’un des motifs prévus aux paragraphes c ou g de l’article 38, le directeur ou la Commission, chacun suivant ses attributions respectives, peut, en vue d’assurer la protection de cet enfant ou celle d’un autre enfant et sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir l’autorisation de la personne concernée ou l’ordre du tribunal, rapporter la situation au procureur général ou à un corps de police, malgré les dispositions de l’article 72.5, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  la divulgation est nécessaire en raison de l’urgence ou de la gravité de la situation;
2°  il existe un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis par une personne autre que les parents de l’enfant.
Les dispositions du présent article s’appliquent malgré les paragraphes 1°, 3° et 4° du deuxième alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1994, c. 35, a. 45.