P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
72.6. Malgré les dispositions de l’article 72.5, les renseignements confidentiels peuvent être divulgués sans le consentement de la personne concernée ou l’ordre du tribunal à toute personne, y compris une famille d’accueil, ou à tout organisme ou établissement à qui la présente loi confie des responsabilités ainsi qu’aux tribunaux appelés, suivant cette loi, à prendre des décisions au sujet d’un enfant, lorsque cette divulgation est nécessaire à l’application de cette loi. Il en est de même à l’égard d’une personne, d’un organisme ou d’un établissement qui est amené à collaborer avec le directeur, si ce dernier estime que cette divulgation est dans l’intérêt de l’enfant.
Malgré les dispositions de l’article 72.5, les renseignements confidentiels peuvent également être divulgués par le directeur ou la Commission, chacun suivant ses attributions respectives, et sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir le consentement de la personne concernée ou l’ordre du tribunal:
1°  au ministre de la Justice, lorsque la divulgation est nécessaire à l’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1) aux fins d’une demande relative à un enfant faisant l’objet d’un signalement en vertu de la présente loi;
2°  au directeur des poursuites criminelles et pénales, lorsque les renseignements sont requis aux fins d’une poursuite pour une infraction à une disposition de la présente loi;
2.1°  à un corps de police, lorsque la divulgation est nécessaire pour assurer la sécurité d’un enfant présent sur les lieux d’une intervention du corps de police, autre que celle relative à l’application de la présente loi;
3°  au ministre de la Famille ou à un bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), lorsque la divulgation est nécessaire à l’application de cette loi;
4°  à un centre de services scolaire, lorsque la divulgation est nécessaire en vue d’assurer le suivi de la situation de l’enfant dans le cadre d’une entente visée à l’article 37.8.
De plus, malgré les dispositions de l’article 72.5, les renseignements confidentiels peuvent être divulgués par le directeur, sans le consentement de la personne concernée ou l’ordre du tribunal, à la personne qui tient lieu de directeur à l’extérieur du Québec, s’il a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis.
La divulgation des renseignements doit être faite de manière à assurer leur caractère confidentiel.
1994, c. 35, a. 45; 2005, c. 34, a. 85; 2006, c. 34, a. 37; 2017, c. 18, a. 42; 2020, c. 1, a. 312; 2021, c. 13, a. 149; 2022, c. 9, a. 97; 2022, c. 11, a. 40.
72.6. Malgré les dispositions de l’article 72.5, les renseignements confidentiels peuvent être divulgués sans le consentement de la personne concernée ou l’ordre du tribunal à toute personne, organisme ou établissement à qui la présente loi confie des responsabilités ainsi qu’aux tribunaux appelés, suivant cette loi, à prendre des décisions au sujet d’un enfant, lorsque cette divulgation est nécessaire à l’application de cette loi. Il en est de même à l’égard d’une personne, d’un organisme ou d’un établissement qui est amené à collaborer avec le directeur, si ce dernier estime cette divulgation nécessaire pour assurer la protection de l’enfant conformément à cette loi.
Malgré les dispositions de l’article 72.5, les renseignements confidentiels peuvent également être divulgués par le directeur ou la Commission, chacun suivant ses attributions respectives, et sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir le consentement de la personne concernée ou l’ordre du tribunal:
1°  au ministre de la Justice, lorsque la divulgation est nécessaire à l’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1) aux fins d’une demande relative à un enfant faisant l’objet d’un signalement en vertu de la présente loi;
2°  au directeur des poursuites criminelles et pénales, lorsque les renseignements sont requis aux fins d’une poursuite pour une infraction à une disposition de la présente loi;
3°  au ministre de la Famille ou à un bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), lorsque la divulgation est nécessaire à l’application de cette loi;
4°  à un centre de services scolaire, lorsque la divulgation est nécessaire en vue d’assurer le suivi de la situation de l’enfant dans le cadre d’une entente visée à l’article 37.8.
De plus, malgré les dispositions de l’article 72.5, les renseignements confidentiels peuvent être divulgués par le directeur, sans le consentement de la personne concernée ou l’ordre du tribunal, à la personne qui tient lieu de directeur à l’extérieur du Québec, s’il a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis.
La divulgation des renseignements doit être faite de manière à assurer leur caractère confidentiel.
1994, c. 35, a. 45; 2005, c. 34, a. 85; 2006, c. 34, a. 37; 2017, c. 18, a. 42; 2020, c. 1, a. 312; 2021, c. 13, a. 149; 2022, c. 9, a. 97.
72.6. Malgré les dispositions de l’article 72.5, les renseignements confidentiels peuvent être divulgués sans le consentement de la personne concernée ou l’ordre du tribunal à toute personne, organisme ou établissement à qui la présente loi confie des responsabilités ainsi qu’aux tribunaux appelés, suivant cette loi, à prendre des décisions au sujet d’un enfant, lorsque cette divulgation est nécessaire à l’application de cette loi. Il en est de même à l’égard d’une personne, d’un organisme ou d’un établissement qui est amené à collaborer avec le directeur, si ce dernier estime cette divulgation nécessaire pour assurer la protection de l’enfant conformément à cette loi.
Malgré les dispositions de l’article 72.5, les renseignements confidentiels peuvent également être divulgués par le directeur ou la Commission, chacun suivant ses attributions respectives, et sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir le consentement de la personne concernée ou l’ordre du tribunal:
1°  au ministre de la Justice, lorsque la divulgation est nécessaire à l’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1) aux fins d’une demande relative à un enfant faisant l’objet d’un signalement en vertu de la présente loi;
2°  au directeur des poursuites criminelles et pénales, lorsque les renseignements sont requis aux fins d’une poursuite pour une infraction à une disposition de la présente loi;
3°  au ministre de la Famille ou à un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), lorsque la divulgation est nécessaire à l’application de cette loi;
4°  à un centre de services scolaire, lorsque la divulgation est nécessaire en vue d’assurer le suivi de la situation de l’enfant dans le cadre d’une entente visée à l’article 37.8.
De plus, malgré les dispositions de l’article 72.5, les renseignements confidentiels peuvent être divulgués par le directeur, sans le consentement de la personne concernée ou l’ordre du tribunal, à la personne qui tient lieu de directeur à l’extérieur du Québec, s’il a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis.
La divulgation des renseignements doit être faite de manière à assurer leur caractère confidentiel.
1994, c. 35, a. 45; 2005, c. 34, a. 85; 2006, c. 34, a. 37; 2017, c. 18, a. 42; 2020, c. 1, a. 312; 2021, c. 13, a. 149.
72.6. Malgré les dispositions de l’article 72.5, les renseignements confidentiels peuvent être divulgués sans le consentement de la personne concernée ou l’ordre du tribunal à toute personne, organisme ou établissement à qui la présente loi confie des responsabilités ainsi qu’aux tribunaux appelés, suivant cette loi, à prendre des décisions au sujet d’un enfant, lorsque cette divulgation est nécessaire à l’application de cette loi. Il en est de même à l’égard d’une personne, d’un organisme ou d’un établissement qui est amené à collaborer avec le directeur, si ce dernier estime cette divulgation nécessaire pour assurer la protection de l’enfant conformément à cette loi.
Malgré les dispositions de l’article 72.5, les renseignements confidentiels peuvent également être divulgués par le directeur ou la Commission, chacun suivant ses attributions respectives, et sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir le consentement de la personne concernée ou l’ordre du tribunal:
1°  à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, lorsque la divulgation est nécessaire à l’application de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) aux fins d’une réclamation relative à un enfant faisant l’objet d’un signalement en vertu de la présente loi;
2°  au directeur des poursuites criminelles et pénales, lorsque les renseignements sont requis aux fins d’une poursuite pour une infraction à une disposition de la présente loi;
3°  au ministre de la Famille ou à un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), lorsque la divulgation est nécessaire à l’application de cette loi;
4°  à un centre de services scolaire, lorsque la divulgation est nécessaire en vue d’assurer le suivi de la situation de l’enfant dans le cadre d’une entente visée à l’article 37.8.
De plus, malgré les dispositions de l’article 72.5, les renseignements confidentiels peuvent être divulgués par le directeur, sans le consentement de la personne concernée ou l’ordre du tribunal, à la personne qui tient lieu de directeur à l’extérieur du Québec, s’il a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis.
La divulgation des renseignements doit être faite de manière à assurer leur caractère confidentiel.
1994, c. 35, a. 45; 2005, c. 34, a. 85; 2006, c. 34, a. 37; 2017, c. 18, a. 42; 2020, c. 1, a. 312.
72.6. Malgré les dispositions de l’article 72.5, les renseignements confidentiels peuvent être divulgués sans le consentement de la personne concernée ou l’ordre du tribunal à toute personne, organisme ou établissement à qui la présente loi confie des responsabilités ainsi qu’aux tribunaux appelés, suivant cette loi, à prendre des décisions au sujet d’un enfant, lorsque cette divulgation est nécessaire à l’application de cette loi. Il en est de même à l’égard d’une personne, d’un organisme ou d’un établissement qui est amené à collaborer avec le directeur, si ce dernier estime cette divulgation nécessaire pour assurer la protection de l’enfant conformément à cette loi.
Malgré les dispositions de l’article 72.5, les renseignements confidentiels peuvent également être divulgués par le directeur ou la Commission, chacun suivant ses attributions respectives, et sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir le consentement de la personne concernée ou l’ordre du tribunal:
1°  à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, lorsque la divulgation est nécessaire à l’application de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) aux fins d’une réclamation relative à un enfant faisant l’objet d’un signalement en vertu de la présente loi;
2°  au directeur des poursuites criminelles et pénales, lorsque les renseignements sont requis aux fins d’une poursuite pour une infraction à une disposition de la présente loi;
3°  au ministre de la Famille ou à un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), lorsque la divulgation est nécessaire à l’application de cette loi;
4°  à une commission scolaire, lorsque la divulgation est nécessaire en vue d’assurer le suivi de la situation de l’enfant dans le cadre d’une entente visée à l’article 37.8.
De plus, malgré les dispositions de l’article 72.5, les renseignements confidentiels peuvent être divulgués par le directeur, sans le consentement de la personne concernée ou l’ordre du tribunal, à la personne qui tient lieu de directeur à l’extérieur du Québec, s’il a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis.
La divulgation des renseignements doit être faite de manière à assurer leur caractère confidentiel.
1994, c. 35, a. 45; 2005, c. 34, a. 85; 2006, c. 34, a. 37; 2017, c. 18, a. 42.
72.6. Malgré les dispositions de l’article 72.5, les renseignements confidentiels peuvent être divulgués sans l’autorisation de la personne concernée ou l’ordre du tribunal à toute personne, organisme ou établissement à qui la présente loi confie des responsabilités ainsi qu’aux tribunaux appelés, suivant cette loi, à prendre des décisions au sujet d’un enfant, lorsque cette divulgation est nécessaire à l’application de cette loi.
Malgré les dispositions de l’article 72.5, les renseignements confidentiels peuvent également être divulgués par le directeur ou la Commission, chacun suivant ses attributions respectives, et sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir l’autorisation de la personne concernée ou l’ordre du tribunal:
1°  aux membres du personnel du ministère de la Justice à qui le ministre de la Justice délègue l’exercice de ses pouvoirs en vertu de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels (1993, chapitre 54), lorsque la divulgation est nécessaire à l’application de cette loi aux fins d’une réclamation relative à un enfant faisant l’objet d’un signalement en vertu de la présente loi;
2°  au directeur des poursuites criminelles et pénales, lorsque les renseignements sont requis aux fins d’une poursuite pour infraction à une disposition de la présente loi.
De plus, malgré les dispositions de l’article 72.5, les renseignements confidentiels peuvent être divulgués par le directeur, sans le consentement de la personne concernée ou l’ordre du tribunal, à la personne qui tient lieu de directeur à l’extérieur du Québec, s’il a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis.
La divulgation des renseignements doit être faite de manière à assurer leur caractère confidentiel.
1994, c. 35, a. 45; 2005, c. 34, a. 85; 2006, c. 34, a. 37.
72.6. Malgré les dispositions de l’article 72.5, les renseignements confidentiels peuvent être divulgués sans l’autorisation de la personne concernée ou l’ordre du tribunal à toute personne, organisme ou établissement à qui la présente loi confie des responsabilités ainsi qu’aux tribunaux appelés, suivant cette loi, à prendre des décisions au sujet d’un enfant, lorsque cette divulgation est nécessaire à l’application de cette loi.
Malgré les dispositions de l’article 72.5, les renseignements confidentiels peuvent également être divulgués par le directeur ou la Commission, chacun suivant ses attributions respectives, et sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir l’autorisation de la personne concernée ou l’ordre du tribunal:
1°  aux membres du personnel du ministère de la Justice à qui le ministre de la Justice délègue l’exercice de ses pouvoirs en vertu de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels (1993, chapitre 54), lorsque la divulgation est nécessaire à l’application de cette loi aux fins d’une réclamation relative à un enfant faisant l’objet d’un signalement en vertu de la présente loi;
2°  au directeur des poursuites criminelles et pénales, lorsque les renseignements sont requis aux fins d’une poursuite pour infraction à une disposition de la présente loi.
La divulgation des renseignements doit être faite de manière à assurer leur caractère confidentiel.
1994, c. 35, a. 45; 2005, c. 34, a. 85.
72.6. Malgré les dispositions de l’article 72.5, les renseignements confidentiels peuvent être divulgués sans l’autorisation de la personne concernée ou l’ordre du tribunal à toute personne, organisme ou établissement à qui la présente loi confie des responsabilités ainsi qu’aux tribunaux appelés, suivant cette loi, à prendre des décisions au sujet d’un enfant, lorsque cette divulgation est nécessaire à l’application de cette loi.
Malgré les dispositions de l’article 72.5, les renseignements confidentiels peuvent également être divulgués par le directeur ou la Commission, chacun suivant ses attributions respectives, et sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir l’autorisation de la personne concernée ou l’ordre du tribunal:
1°  aux membres du personnel du ministère de la Justice à qui le ministre de la Justice délègue l’exercice de ses pouvoirs en vertu de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels (1993, chapitre 54), lorsque la divulgation est nécessaire à l’application de cette loi aux fins d’une réclamation relative à un enfant faisant l’objet d’un signalement en vertu de la présente loi;
2°  au procureur général, lorsque les renseignements sont requis aux fins d’une poursuite pour infraction à une disposition de la présente loi.
La divulgation des renseignements doit être faite de manière à assurer leur caractère confidentiel.
1994, c. 35, a. 45.