P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
72.3.6. (Remplacé).
1990, c. 29, a. 11; 2004, c. 3, a. 22.
72.3.6. Tout organisme dont l’agrément est suspendu ou révoqué peut interjeter appel devant le tribunal, par requête formée dans les 30 jours qui suivent la réception par l’organisme de la décision dont il y a appel. La décision peut être renversée si les motifs de fait ou de droit qui y sont invoqués sont manifestement erronés ou si la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave.
La requête est instruite et jugée d’urgence, et le jugement est sans appel.
L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision du ministre, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
Le jugement doit être écrit et motivé. Le greffier en transmet copie à chacune des parties.
1990, c. 29, a. 11.