P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
72.3.4. (Remplacé).
1990, c. 29, a. 11; 2004, c. 3, a. 22.
72.3.4. Le ministre peut suspendre ou révoquer l’agrément, à défaut par l’organisme agréé de se conformer aux obligations qui lui sont imposées.
1990, c. 29, a. 11.