P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
72.3.2. (Remplacé).
1990, c. 29, a. 11; 1994, c. 35, a. 43; 2004, c. 3, a. 22.
72.3.2. Lorsque l’adoptant choisit d’effectuer lui-même les démarches en vue de l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec, en application de l’article 564 du Code civil, il doit consulter le ministre, qui vérifie, compte tenu des renseignements dont il dispose, si la procédure proposée est régulière. Ce dernier consulte, s’il y a lieu, les autorités compétentes du Québec ou celles de l’État où l’enfant a son domicile.
1990, c. 29, a. 11; 1994, c. 35, a. 43.
72.3.2. Lorsque l’adoptant choisit d’effectuer lui-même les démarches en vue de l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec, en application de l’article 614.2 du Code civil du Québec, il doit consulter le ministre, qui vérifie, compte tenu des renseignements dont il dispose, si la procédure proposée est régulière. Ce dernier consulte, s’il y a lieu, les autorités compétentes du Québec ou celles de l’État où l’enfant a son domicile.
1990, c. 29, a. 11.