P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
72.3. La personne ainsi désignée est investie, pour les fins de l’enquête, des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1982, c. 17, a. 65; 1983, c. 50, a. 12; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 104, a. 1; 1987, c. 44, a. 12; 1990, c. 29, a. 9; 1994, c. 40, a. 457; 2004, c. 3, a. 22.
72.3. L’évaluation psychosociale de la personne qui veut adopter un enfant domicilié hors du Québec est effectuée par le directeur de la protection de la jeunesse. Elle porte notamment sur la capacité des adoptants de répondre aux besoins physiques, psychiques et sociaux de l’enfant.
Dans le cas où l’adoption doit être prononcée judiciairement hors du Québec, l’évaluation peut aussi être effectuée, aux frais de l’adoptant, par un membre de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec ou de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec, choisi par l’adoptant sur une liste de noms fournie par l’ordre concerné et transmise au ministre.
L’évaluation est effectuée sur la base des critères convenus entre les deux ordres professionnels et les directeurs de la protection de la jeunesse. Une liste des endroits où il peut être pris connaissance des critères servant de base à l’évaluation est publiée à la Gazette officielle du Québec.
1982, c. 17, a. 65; 1983, c. 50, a. 12; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 104, a. 1; 1987, c. 44, a. 12; 1990, c. 29, a. 9; 1994, c. 40, a. 457.
72.3. L’évaluation psychosociale de la personne qui veut adopter un enfant domicilié hors du Québec est effectuée par le directeur de la protection de la jeunesse. Elle porte notamment sur la capacité des adoptants de répondre aux besoins physiques, psychiques et sociaux de l’enfant.
Dans le cas où l’adoption doit être prononcée judiciairement hors du Québec, l’évaluation peut aussi être effectuée, aux frais de l’adoptant, par un membre de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec ou de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec, choisi par l’adoptant sur une liste de noms fournie par la corporation concernée et transmise au ministre.
L’évaluation est effectuée sur la base des critères convenus entre les deux corporations professionnelles et les directeurs de la protection de la jeunesse. Une liste des endroits où il peut être pris connaissance des critères servant de base à l’évaluation est publiée à la Gazette officielle du Québec.
1982, c. 17, a. 65; 1983, c. 50, a. 12; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 104, a. 1; 1987, c. 44, a. 12; 1990, c. 29, a. 9.
72.3. L’adoptant domicilié au Québec au moment de l’adoption ne peut adopter un enfant domicilié hors du Québec que par l’entremise du ministre de la Santé et des Services sociaux.
Le ministre peut, aux fins du premier alinéa, reconnaître un organisme qui a pour mission de défendre les droits de l’enfant, de promouvoir ses intérêts et d’améliorer ses conditions de vie.
L’organisme reconnu n’intervient que selon les conditions, les modalités et les engagements qu’il a pris envers le ministre et qui sont constatés dans une convention qu’ils ont signée laquelle contient, outre les clauses particulières à cette convention, les clauses de la convention-type approuvée par décret du gouvernement.
1982, c. 17, a. 65; 1983, c. 50, a. 12; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 104, a. 1; 1987, c. 44, a. 12.
72.3. Que l’adoption ait lieu au Québec ou ailleurs, l’adoptant domicilié au Québec au moment de l’adoption ne peut adopter un enfant domicilié hors du Québec que par l’intermédiaire du ministre de la Santé et des Services sociaux, du directeur ou d’un organisme reconnu.
La demande de l’adoptant doit également avoir fait l’objet d’un examen par le directeur.
1982, c. 17, a. 65; 1983, c. 50, a. 12; 1985, c. 23, a. 24.
72.3. Que l’adoption ait lieu au Québec ou ailleurs, l’adoptant domicilié au Québec au moment de l’adoption ne peut adopter un enfant domicilié hors du Québec que par l’intermédiaire du ministre des Affaires sociales, du directeur ou d’un organisme reconnu.
La demande de l’adoptant doit également avoir fait l’objet d’un examen par le directeur.
1982, c. 17, a. 65; 1983, c. 50, a. 12.
72.3. Que l’adoption ait lieu au Québec ou ailleurs, l’adoptant domicilié au Québec ne peut adopter un enfant domicilié hors du Québec que par l’intermédiaire du ministre des Affaires sociales, du directeur ou de tout gouvernement, ministère ou organisme agissant conformément à un accord visé à l’article 72.2, qui seul peut agir à ce titre.
La demande de l’adoptant doit également avoir fait l’objet d’un examen par le directeur.
1982, c. 17, a. 65.