P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
71.25. Sauf en cas d’urgence, le ministre doit, avant de refuser de délivrer un agrément ou avant de suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un agrément, notifier par écrit à l’organisme le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2004, c. 3, a. 22.