P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
71.18. Le ministre peut délivrer l’agrément s’il estime que l’intérêt public et l’intérêt des enfants le justifient et tient compte, à ces fins, notamment des éléments suivants:
1°  le nombre d’agréments nécessaires pour répondre aux besoins dans l’État visé par la demande;
2°  la situation de l’État visé, les garanties assurées aux enfants, à leurs parents et aux futurs adoptants.
Il peut, en outre, imposer toute condition, restriction ou interdiction qu’il estime nécessaire. Il peut en tout temps les modifier et en imposer de nouvelles.
2004, c. 3, a. 22.