P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
71.15.4. Pour l’application de l’un ou l’autre des articles 71.15.1 et 71.15.2, le ministre peut exiger les renseignements ou les documents nécessaires, selon le cas, à la confirmation du statut d’adopté d’une personne ou à l’identification ou la localisation d’un adopté ou de ses parents d’origine, notamment:
1°  les renseignements contenus aux dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption de l’enfant et le jugement d’adoption ou de reconnaissance détenus par les tribunaux, malgré l’article 582 du Code civil ainsi que l’article 16 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
2°  les renseignements contenus au registre de l’état civil, y compris, malgré l’article 149 du Code civil, ceux contenus à l’acte de naissance primitif de l’adopté détenu par le directeur de l’état civil;
3°  dans les documents détenus par les ministères et organismes publics et dans les dossiers d’usagers détenus par les établissements: le nom et les coordonnées, récents ou passés, de la personne que le ministre sait ou présume être l’adopté ou son parent ou ascendant d’origine et ceux du conjoint de cette personne ainsi que leur sexe, leurs date et lieu de naissance et, le cas échéant, de mariage, d’union civile et de décès.
Les documents et les renseignements obtenus en vertu de l’article 71.15.3 et du présent article font partie des dossiers ayant trait à l’adoption.
2017, c. 12, a. 72.
Non en vigueur
71.15.4. Pour l’application de l’un ou l’autre des articles 71.15.1 et 71.15.2, le ministre peut exiger les renseignements ou les documents nécessaires, selon le cas, à la confirmation du statut d’adopté d’une personne ou à l’identification ou la localisation d’un adopté ou de ses parents d’origine, notamment:
1°  les renseignements contenus aux dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption de l’enfant et le jugement d’adoption ou de reconnaissance détenus par les tribunaux, malgré l’article 582 du Code civil ainsi que l’article 16 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
2°  les renseignements contenus au registre de l’état civil, y compris, malgré l’article 149 du Code civil, ceux contenus à l’acte de naissance primitif de l’adopté détenu par le directeur de l’état civil;
3°  dans les documents détenus par les ministères et organismes publics et dans les dossiers d’usagers détenus par les établissements: le nom et les coordonnées, récents ou passés, de la personne que le ministre sait ou présume être l’adopté ou son parent ou ascendant d’origine et ceux du conjoint de cette personne ainsi que leur sexe, leurs date et lieu de naissance et, le cas échéant, de mariage, d’union civile et de décès.
Les documents et les renseignements obtenus en vertu de l’article 71.15.3 et du présent article font partie des dossiers ayant trait à l’adoption.
2017, c. 12, a. 72.