P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
71.15.3. Les personnes ainsi que les tribunaux auxquels la loi confie des responsabilités en matière d’adoption d’enfants domiciliés hors du Québec peuvent s’échanger, communiquer ou obtenir des renseignements confidentiels, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs responsabilités, relativement à l’adoption, aux antécédents sociobiologiques et aux retrouvailles.
2017, c. 12, a. 72.
Non en vigueur
71.15.3. Les personnes ainsi que les tribunaux auxquels la loi confie des responsabilités en matière d’adoption d’enfants domiciliés hors du Québec peuvent s’échanger, communiquer ou obtenir des renseignements confidentiels, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs responsabilités, relativement à l’adoption, aux antécédents sociobiologiques et aux retrouvailles.
2017, c. 12, a. 72.