P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
71.15. Un règlement du ministre détermine les renseignements que doivent contenir le sommaire des antécédents sociobiologiques d’un enfant et celui d’un adoptant.
2004, c. 3, a. 22; 2017, c. 12, a. 71.
71.15. Tout sommaire doit respecter l’anonymat des parents ou de l’adoptant et doit être conforme aux normes prévues par règlement.
2004, c. 3, a. 22.