P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
68. Copie du dossier de l’enfant doit alors être remise à l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse pour lequel oeuvre le directeur qui se voit confier le cas d’un enfant en vertu de l’article 67.
1977, c. 20, a. 68; 1992, c. 21, a. 232; 1994, c. 35, a. 40.
68. Copie du dossier de l’enfant doit alors être remise à l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou le centre de services sociaux pour lequel oeuvre le directeur qui se voit confier le cas d’un enfant en vertu de l’article 67.
1977, c. 20, a. 68; 1992, c. 21, a. 232.
68. Copie du dossier de l’enfant doit alors être remise au centre de services sociaux dans lequel oeuvre le directeur qui se voit confier le cas d’un enfant en vertu de l’article 67.
1977, c. 20, a. 68.