P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
64.1. Une ordonnance confiant un enfant à un milieu de vie substitut cesse d’avoir effet lorsque l’enfant atteint l’âge de 18 ans.
Toutefois, lorsque l’enfant est confié à une famille d’accueil ou à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier, l’hébergement peut se poursuivre conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), si cette personne y consent.
Un établissement doit continuer d’héberger une personne qui a atteint l’âge de 18 ans si cette personne y consent et si l’état de celle-ci ne permet pas son retour ou son intégration à domicile. Cet hébergement doit se continuer jusqu’à ce qu’une place lui soit assurée auprès d’un autre établissement ou de l’une de ses ressources intermédiaires ou d’une ressource de type familial où elle pourra recevoir les services que requiert son état.
2017, c. 18, a. 36.