P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
62.1. Lorsque le tribunal ordonne que l’enfant soit confié à un milieu de vie substitut, le directeur peut autoriser des séjours d’au plus 15 jours chez son père ou sa mère ou l’un ou l’autre de ses parents, chez une personne significative pour lui, notamment ses grands-parents et les autres membres de la famille élargie, en famille d’accueil ou au sein d’un organisme, pourvu que le séjour s’inscrive dans le plan d’intervention et respecte l’intérêt de l’enfant.
Le directeur ou une personne qu’il autorise en vertu de l’article 32 peut, en vue de préparer le retour de l’enfant dans son milieu familial ou social, autoriser des séjours prolongés de l’enfant chez son père ou sa mère ou l’un ou l’autre de ses parents, chez une personne significative pour lui, en famille d’accueil ou au sein d’un organisme dans les 60 derniers jours de l’ordonnance confiant l’enfant à un milieu de vie substitut.
En vue de préparer l’enfant au passage à la vie adulte, le directeur ou la personne ainsi autorisée peut, dans les six derniers mois d’une telle ordonnance prenant fin à la majorité de l’enfant, autoriser des séjours prolongés de l’enfant dans un milieu visé au deuxième alinéa ou dans un autre milieu prévu par le plan d’intervention.
2017, c. 18, a. 36; 2022, c. 22, a. 181; 2022, c. 11, a. 37.
62.1. Lorsque le tribunal ordonne que l’enfant soit confié à un milieu de vie substitut, le directeur peut autoriser des séjours d’au plus 15 jours chez son père ou sa mère ou l’un ou l’autre de ses parents, chez une personne significative pour lui, notamment ses grands-parents et les autres membres de la famille élargie, en famille d’accueil ou au sein d’un organisme, pourvu que le séjour s’inscrive dans le plan d’intervention et respecte l’intérêt de l’enfant.
Le directeur ou une personne qu’il autorise en vertu de l’article 32 peut, en vue de préparer le retour de l’enfant dans son milieu familial ou social, autoriser des séjours prolongés de l’enfant chez son père ou sa mère ou l’un ou l’autre de ses parents, chez une personne significative pour lui, en famille d’accueil ou au sein d’un organisme dans les 60 derniers jours de l’ordonnance confiant l’enfant à un milieu de vie substitut.
2017, c. 18, a. 36; 2022, c. 22, a. 181.
62.1. Lorsque le tribunal ordonne que l’enfant soit confié à un milieu de vie substitut, le directeur peut autoriser des séjours d’au plus 15 jours chez son père ou sa mère, chez une personne significative pour lui, notamment ses grands-parents et les autres membres de la famille élargie, en famille d’accueil ou au sein d’un organisme, pourvu que le séjour s’inscrive dans le plan d’intervention et respecte l’intérêt de l’enfant.
Le directeur ou une personne qu’il autorise en vertu de l’article 32 peut, en vue de préparer le retour de l’enfant dans son milieu familial ou social, autoriser des séjours prolongés de l’enfant chez son père ou sa mère, chez une personne significative pour lui, en famille d’accueil ou au sein d’un organisme dans les 60 derniers jours de l’ordonnance confiant l’enfant à un milieu de vie substitut.
2017, c. 18, a. 36.