P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
57. Le directeur doit réviser, aux conditions prévues par règlement, le cas de chaque enfant dont il a pris la situation en charge, à l’exception de la situation de l’enfant ayant été pris en charge dans le cadre d’une entente sur une intervention de courte durée. Il doit vérifier que toutes les mesures sont prises pour assurer un retour de l’enfant chez ses parents. Si, dans l’intérêt de l’enfant, un tel retour n’est pas possible, le directeur doit s’assurer de la continuité des soins et de la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
1977, c. 20, a. 57; 1984, c. 4, a. 31; 2006, c. 34, a. 31; 2017, c. 18, a. 33.
57. Le directeur doit réviser, aux conditions prévues par règlement, le cas de chaque enfant dont il a pris la situation en charge. Il doit vérifier que toutes les mesures sont prises pour assurer un retour de l’enfant chez ses parents. Si, dans l’intérêt de l’enfant, un tel retour n’est pas possible, le directeur doit s’assurer de la continuité des soins et de la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
1977, c. 20, a. 57; 1984, c. 4, a. 31; 2006, c. 34, a. 31.
57. Le directeur doit réviser périodiquement le cas de chaque enfant dont il a pris la situation en charge. Il doit, le cas échéant, vérifier que toutes les mesures sont prises pour assurer un retour de l’enfant chez ses parents, si un tel retour est dans son intérêt, ou pour assurer que l’enfant bénéficie de conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge.
1977, c. 20, a. 57; 1984, c. 4, a. 31.
57. Le directeur doit effectuer périodiquement une révision de la situation de chaque enfant pris en charge et vérifier si toutes les mesures sont prises pour assurer la réinsertion sociale et familiale de l’enfant.
Cette révision a pour fin de déterminer si la situation dans laquelle se trouve l’enfant justifie des mesures additionnelles ou des mesures différentes de celles qui sont déjà appliquées.
Les modalités et délais de cette révision sont déterminés par règlement.
1977, c. 20, a. 57.