P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
56. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 56; 1981, c. 2, a. 15; 1984, c. 4, a. 30; 1992, c. 21, a. 226; 1994, c. 35, a. 35.
56. Malgré le second alinéa de l’article 53, le directeur peut prolonger l’hébergement volontaire d’un enfant par une famille d’accueil ou un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre d’accueil, pour des périodes successives d’au plus six mois à la fois. Le directeur doit obtenir le consentement des parents et de l’enfant si celui-ci a 14 ans ou plus.
Un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre d’accueil et qui est désigné par le directeur est tenu de recevoir l’enfant.
1977, c. 20, a. 56; 1981, c. 2, a. 15; 1984, c. 4, a. 30; 1992, c. 21, a. 226.
56. Malgré le second alinéa de l’article 53, le directeur peut prolonger l’hébergement volontaire d’un enfant en famille d’accueil ou en centre d’accueil, pour des périodes successives d’au plus six mois à la fois. Le directeur doit obtenir le consentement des parents et de l’enfant si celui-ci a 14 ans ou plus.
Un centre d’accueil désigné par le directeur est tenu de recevoir l’enfant.
1977, c. 20, a. 56; 1981, c. 2, a. 15; 1984, c. 4, a. 30.
56. Un hébergement volontaire dans une famille d’accueil ou un centre d’accueil est fait pour une durée maximum d’un an. Cependant, le directeur peut, si nécessaire, en prolonger la durée pour des périodes successives d’au plus six mois à la fois; il doit alors obtenir le consentement des parents de l’enfant et de ce dernier si celui-ci est âgé de quatorze ans ou plus.
Un centre d’accueil désigné par le directeur est tenu de recevoir l’enfant.
1977, c. 20, a. 56; 1981, c. 2, a. 15.
56. Un hébergement volontaire dans une famille d’accueil ou un centre d’accueil est fait pour une durée maximum de six mois. Cependant, le directeur peut, si nécessaire, en prolonger la durée pour des périodes successives d’au plus six mois à la fois; il doit alors consulter les parents de l’enfant. Tout centre d’accueil, désigné par le directeur, est tenu de recevoir l’enfant.
1977, c. 20, a. 56.