P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
37.4.2. À compter du moment où l’enfant atteint l’âge de 18 ans et sous réserve de l’application de l’article 37.4.3, lui seul peut avoir accès à l’information contenue à son dossier conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
2017, c. 18, a. 15; 2022, c. 11, a. 23.
37.4.2. À compter du moment où l’enfant atteint l’âge de 18 ans et sous réserve de l’application du premier alinéa de l’article 37.4.3, lui seul peut avoir accès à l’information contenue à son dossier conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
2017, c. 18, a. 15.