P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
37.3. Lorsque le tribunal infirme la décision du directeur selon laquelle la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis, le directeur doit conserver l’information contenue au dossier de cet enfant pour une période de cinq ans à compter de la décision finale du tribunal ou jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 18 ans, selon la période la plus courte.
1984, c. 4, a. 17; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 2006, c. 34, a. 13.
37.3. L’information doit être conservée pendant un an à compter de la décision finale du tribunal infirmant la décision du directeur à l’effet que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis.
1984, c. 4, a. 17; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
37.3. L’information doit être conservée pendant un an à compter de la décision finale de la Cour du Québec infirmant la décision du directeur à l’effet que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis.
1984, c. 4, a. 17; 1988, c. 21, a. 119.
37.3. L’information doit être conservée pendant un an à compter de la décision finale du Tribunal infirmant la décision du directeur à l’effet que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis.
1984, c. 4, a. 17.