P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
33. Le directeur peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, autoriser une personne physique à exercer une ou plusieurs de ses responsabilités à l’exception de celles qu’énumère l’article 32.
1977, c. 20, a. 33; 1982, c. 17, a. 62; 1984, c. 4, a. 15.
33. Le directeur exerce les responsabilités suivantes, conformément aux autres dispositions de la présente loi:
a)  il analyse la situation de tout enfant dont la sécurité ou le développement peut être considéré comme compromis ou à qui on impute un acte contraire à une loi ou à un règlement en vigueur au Québec;
b)  il prend, le cas échéant, les mesures d’urgence que commande la situation de l’enfant et s’efforce, autant que possible, d’obtenir l’adhésion des parents et de l’enfant à ces mesures;
c)  il décide de l’orientation de chaque enfant dont il a analysé la situation, sous réserve des cas prévus à l’article 60;
d)  il prend en charge tout enfant dont la sécurité ou le développement est compromis ou à qui on impute un acte contraire à une loi ou à un règlement en vigueur au Québec;
e)  il voit à l’exécution des mesures ordonnées par le Tribunal à l’égard de tout enfant.
Il exerce également les pouvoirs et remplit les devoirs qui lui sont conférés par la loi en matière d’adoption.
1977, c. 20, a. 33; 1982, c. 17, a. 62.
33. Le directeur exerce les responsabilités suivantes, conformément aux autres dispositions de la présente loi:
a)  il analyse la situation de tout enfant dont la sécurité ou le développement peut être considéré comme compromis ou à qui on impute un acte contraire à une loi ou à un règlement en vigueur au Québec;
b)  il prend, le cas échéant, les mesures d’urgence que commande la situation de l’enfant et s’efforce, autant que possible, d’obtenir l’adhésion des parents et de l’enfant à ces mesures;
c)  il décide de l’orientation de chaque enfant dont il a analysé la situation, sous réserve des cas prévus à l’article 60;
d)  il prend en charge tout enfant dont la sécurité ou le développement est compromis ou à qui on impute un acte contraire à une loi ou à un règlement en vigueur au Québec;
e)  il voit à l’exécution des mesures ordonnées par le Tribunal à l’égard de tout enfant.
1977, c. 20, a. 33.