P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
31.1. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur, il est remplacé par une personne désignée par le conseil d’administration qui l’a nommé.
1981, c. 2, a. 7; 1994, c. 35, a. 17; 1999, c. 40, a. 226.
31.1. En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du directeur, il est remplacé par une personne désignée par le conseil d’administration qui l’a nommé.
1981, c. 2, a. 7; 1994, c. 35, a. 17.
31.1. En cas d’absence ou d’incapacité temporaire du directeur, il est remplacé par une personne désignée par le conseil d’administration qui l’a nommé.
1981, c. 2, a. 7.