P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
135.1.2. Nul ne peut se représenter faussement comme étant un organisme agréé, ni laisser croire faussement qu’un organisme est agréé par le ministre pour l’application des dispositions de la présente loi relatives à l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec.
1990, c. 29, a. 13.