P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
135.1. Que le placement ou l’adoption ait lieu au Québec ou ailleurs et qu’il s’agisse d’un enfant domicilié au Québec ou non, nul ne peut:
a)  donner, recevoir, offrir ou accepter de donner ou de recevoir, directement ou indirectement, un paiement ou un avantage, soit pour donner ou obtenir un consentement à l’adoption, soit pour procurer un placement ou contribuer à un placement en vue d’une adoption, soit pour obtenir l’adoption d’un enfant;
b)  contrairement à la présente loi ou à toute autre disposition législative relative à l’adoption d’un enfant, placer ou contribuer à placer un enfant en vue de son adoption ou contribuer à le faire adopter;
c)  contrairement à la présente loi ou à toute autre disposition législative relative à l’adoption d’un enfant, adopter un enfant.
1982, c. 17, a. 68; 1983, c. 50, a. 13; 1984, c. 4, a. 57; 1986, c. 104, a. 3; 1987, c. 44, a. 14; 1990, c. 29, a. 12; 1990, c. 4, a. 692; 1991, c. 33, a. 107; 1994, c. 35, a. 64; 2004, c. 3, a. 26.
135.1. Que le placement ou l’adoption ait lieu au Québec ou ailleurs et qu’il s’agisse d’un enfant domicilié au Québec ou non, quiconque
a)  donne ou reçoit ou accepte de donner ou de recevoir, directement ou indirectement, un paiement ou un avantage, soit pour procurer un placement ou contribuer à un placement en vue d’adoption, soit pour obtenir l’adoption d’un enfant;
b)  contrairement à la présente loi, place, tente de placer, contribue à placer un enfant en vue de son adoption ou contribue à le faire adopter; ou
c)  contrairement à la présente loi, adopte ou tente d’adopter un enfant;
d)  (paragraphe abrogé);
commet une infraction et est passible d’une amende de 2 450 $ à 6 075 $, s’il s’agit d’une personne physique, ou d’une amende de 6 075 $ à 12 150 $, s’il s’agit d’une personne morale.
1982, c. 17, a. 68; 1983, c. 50, a. 13; 1984, c. 4, a. 57; 1986, c. 104, a. 3; 1987, c. 44, a. 14; 1990, c. 29, a. 12; 1990, c. 4, a. 692; 1991, c. 33, a. 107; 1994, c. 35, a. 64.
135.1. Que le placement ou l’adoption ait lieu au Québec ou ailleurs et qu’il s’agisse d’un enfant domicilié au Québec ou non, quiconque
a)  donne ou reçoit ou accepte de donner ou de recevoir, directement ou indirectement, un paiement ou un avantage, soit pour procurer un placement ou contribuer à un placement en vue d’adoption, soit pour obtenir l’adoption d’un enfant;
b)  contrairement à la présente loi, place, tente de placer, contribue à placer un enfant en vue de son adoption ou contribue à le faire adopter; ou
c)  contrairement à la présente loi, adopte ou tente d’adopter un enfant;
d)  (paragraphe abrogé);
commet une infraction et est passible d’une amende de 2 450 $ à 6 075 $, s’il s’agit d’un individu, et d’une amende de 6 075 $ à 12 150 $, s’il s’agit d’une corporation.
1982, c. 17, a. 68; 1983, c. 50, a. 13; 1984, c. 4, a. 57; 1986, c. 104, a. 3; 1987, c. 44, a. 14; 1990, c. 29, a. 12; 1990, c. 4, a. 692; 1991, c. 33, a. 107.
135.1. Que le placement ou l’adoption ait lieu au Québec ou ailleurs et qu’il s’agisse d’un enfant domicilié au Québec ou non, quiconque
a)  donne ou reçoit ou accepte de donner ou de recevoir, directement ou indirectement, un paiement ou un avantage, soit pour procurer un placement ou contribuer à un placement en vue d’adoption, soit pour obtenir l’adoption d’un enfant;
b)  contrairement à la présente loi, place, tente de placer, contribue à placer un enfant en vue de son adoption ou contribue à le faire adopter; ou
c)  contrairement à la présente loi, adopte ou tente d’adopter un enfant;
d)  (paragraphe abrogé);
commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 5 000 $, s’il s’agit d’un individu, et d’une amende de 5 000 $ à 10 000 $, s’il s’agit d’une corporation.
1982, c. 17, a. 68; 1983, c. 50, a. 13; 1984, c. 4, a. 57; 1986, c. 104, a. 3; 1987, c. 44, a. 14; 1990, c. 29, a. 12; 1990, c. 4, a. 692.
135.1. Que le placement ou l’adoption ait lieu au Québec ou ailleurs et qu’il s’agisse d’un enfant domicilié au Québec ou non, quiconque
a)  donne ou reçoit ou accepte de donner ou de recevoir, directement ou indirectement, un paiement ou un avantage, soit pour procurer un placement ou contribuer à un placement en vue d’adoption, soit pour obtenir l’adoption d’un enfant;
b)  contrairement à la présente loi, place, tente de placer, contribue à placer un enfant en vue de son adoption ou contribue à le faire adopter; ou
c)  contrairement à la présente loi, adopte ou tente d’adopter un enfant;
d)  (paragraphe abrogé);
commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende de 2 000 $ à 5 000 $, s’il s’agit d’un individu, et d’une amende de 5 000 $ à 10 000 $, s’il s’agit d’une corporation.
1982, c. 17, a. 68; 1983, c. 50, a. 13; 1984, c. 4, a. 57; 1986, c. 104, a. 3; 1987, c. 44, a. 14; 1990, c. 29, a. 12.
135.1. Que le placement ou l’adoption ait lieu au Québec ou ailleurs et qu’il s’agisse d’un enfant domicilié au Québec ou non, quiconque
a)  donne ou reçoit ou accepte de donner ou de recevoir, directement ou indirectement, un paiement ou un avantage, soit pour procurer un placement ou contribuer à un placement en vue d’adoption, soit pour obtenir l’adoption d’un enfant;
b)  contrairement à la présente loi, place, tente de placer, contribue à placer un enfant en vue de son adoption ou contribue à le faire adopter; ou
c)  contrairement à la présente loi, adopte ou tente d’adopter un enfant;
d)  contrairement à la procédure d’adoption prévue aux articles 72.3 et 72.3.1 et aux articles 614.1 et 614.2 du Code civil du Québec, fait entrer ou contribue à faire entrer au Québec un enfant né hors du Québec;
commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende de 2 000 $ à 5 000 $, s’il s’agit d’un individu, et d’une amende de 5 000 $ à 10 000 $, s’il s’agit d’une corporation.
1982, c. 17, a. 68; 1983, c. 50, a. 13; 1984, c. 4, a. 57; 1986, c. 104, a. 3; 1987, c. 44, a. 14.
135.1. Que le placement ou l’adoption ait lieu au Québec ou ailleurs et qu’il s’agisse d’un enfant domicilié au Québec ou non, quiconque
a)  donne ou reçoit ou accepte de donner ou de recevoir, directement ou indirectement, un paiement ou un avantage, soit pour procurer un placement ou contribuer à un placement en vue d’adoption, soit pour obtenir l’adoption d’un enfant;
b)  contrairement à la présente loi, place, tente de placer, contribue à placer un enfant en vue de son adoption ou contribue à le faire adopter; ou
c)  contrairement à la présente loi, adopte ou tente d’adopter un enfant;
commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende de 2 000 $ à 5 000 $, s’il s’agit d’un individu, et d’une amende de 5 000 $ à 10 000 $, s’il s’agit d’une corporation.
1982, c. 17, a. 68; 1983, c. 50, a. 13; 1984, c. 4, a. 57.
135.1. Que le placement ou l’adoption ait lieu au Québec ou ailleurs et qu’il s’agisse d’un enfant domicilié au Québec ou non, quiconque
a)  donne ou reçoit ou accepte de donner ou de recevoir, directement ou indirectement, un paiement ou un avantage, soit pour procurer un placement ou contribuer à un placement en vue d’adoption, soit pour obtenir l’adoption d’un enfant;
b)  contrairement à la présente loi, place, tente de placer, contribue à placer un enfant en vue de son adoption ou contribue à le faire adopter; ou
c)  contrairement à la présente loi, adopte ou tente d’adopter un enfant;
commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende de 2 000 $ à 5 000 $, s’il s’agit d’un individu, et d’une amende de 5 000 $ à 10 000 $, s’il s’agit d’une corporation.
En cas de récidive, les amendes prévues à l’alinéa précédent sont doublées.
1982, c. 17, a. 68; 1983, c. 50, a. 13.
135.1. Que le placement ou l’adoption ait lieu au Québec ou ailleurs et qu’il s’agisse d’un enfant domicilié au Québec ou non, quiconque
a)  donne ou reçoit ou accepte de donner ou de recevoir, directement ou indirectement, un paiement ou un avantage, soit pour procurer un placement ou contribuer à un placement en vue d’adoption, soit pour obtenir l’adoption d’un enfant;
b)  contrairement à la présente loi, place, tente de placer, contribue à placer un enfant en vue de son adoption ou contribue à le faire adopter; ou
c)  contrairement à la présente loi, adopte ou tente d’adopter un enfant;
commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au plus 1 000 $ ou, à défaut de paiement, d’une peine d’emprisonnement d’au plus six mois, s’il s’agit d’un individu, et d’une amende d’au plus 5 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
En cas de récidive, les amendes et, le cas échéant, la peine d’emprisonnement prévues à l’alinéa précédent sont doublées.
1982, c. 17, a. 68.