P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
131. Lorsque, par jugement d’un tribunal compétent n’ayant pas juridiction au Québec, les droits des parents et d’un enfant ont été établis, précisés, modifiés, annulés ou de quelque manière visés, ce jugement est exécutoire au Québec à moins que n’intervienne, sur le même objet, une décision ou une ordonnance du tribunal.
De même, une décision ou une ordonnance rendue par le tribunal dans un district judiciaire au Québec est exécutoire dans tous les autres districts à moins que n’intervienne, sur le même objet, une autre décision ou une autre ordonnance du tribunal.
1977, c. 20, a. 131; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1999, c. 40, a. 226.
131. Lorsque, par jugement d’un tribunal compétent n’ayant pas juridiction au Québec, les droits des parents et d’un enfant ont été établis, précisés, modifiés, annulés ou de quelque manière visés, ce jugement doit être considéré comme exécutoire au Québec à moins que n’intervienne, sur le même objet, une décision ou ordonnance du tribunal.
De même, une décision ou ordonnance rendue par le tribunal dans un district judiciaire au Québec est considérée comme exécutoire dans tous les autres districts à moins que n’intervienne, sur le même objet, une autre décision ou ordonnance du tribunal.
1977, c. 20, a. 131; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
131. Lorsque, par jugement d’un tribunal compétent n’ayant pas juridiction au Québec, les droits des parents et d’un enfant ont été établis, précisés, modifiés, annulés ou de quelque manière visés, ce jugement doit être considéré comme exécutoire au Québec à moins que n’intervienne, sur le même objet, une décision ou ordonnance de la Cour du Québec.
De même, une décision ou ordonnance rendue par la Cour du Québec dans un district judiciaire au Québec est considérée comme exécutoire dans tous les autres districts à moins que n’intervienne, sur le même objet, une autre décision ou ordonnance de la Cour du Québec.
1977, c. 20, a. 131; 1988, c. 21, a. 119.
131. Lorsque, par jugement d’un tribunal compétent n’ayant pas juridiction au Québec, les droits des parents et d’un enfant ont été établis, précisés, modifiés, annulés ou de quelque manière visés, ce jugement doit être considéré comme exécutoire au Québec à moins que n’intervienne, sur le même objet, une décision ou ordonnance du Tribunal.
De même, une décision ou ordonnance rendue par le Tribunal dans un district judiciaire au Québec est considérée comme exécutoire dans tous les autres districts à moins que n’intervienne, sur le même objet, une autre décision ou ordonnance du Tribunal.
1977, c. 20, a. 131.