P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
130. Dans le but de faciliter l’accès à la justice et d’en réduire les délais, le ministre de la Justice peut, par règlement, modifier une règle de procédure applicable lors d’une intervention judiciaire prévue au chapitre V ou une règle de procédure prévue à tout autre article que le ministre de la Justice est chargé d’appliquer en vertu de l’article 156 ou en adopter une nouvelle afin de procéder à un projet pilote dans les districts judiciaires qu’il indique. Le règlement fixe la durée du projet pilote, laquelle ne peut excéder trois ans.
Le ministre doit, avant de prendre ce règlement, prendre en considération les effets du projet pilote sur les droits des personnes et prendre l’avis du juge en chef de la Cour du Québec, du Barreau du Québec et, le cas échéant, de la Chambre des huissiers de justice du Québec.
1977, c. 20, a. 130; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 60; 2022, c. 11, a. 59.
130. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 130; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 60.
130. Si une personne atteint l’âge de dix-huit ans alors qu’elle est partie à une instance engagée devant le tribunal en vertu de la présente loi, celle-ci est poursuivie devant le tribunal.
De même, lorsque des faits donnant ouverture à des mesures de protection se sont produits avant qu’une personne n’atteigne l’âge de dix-huit ans, la présente loi doit être appliquée à l’exclusion de toute autre, même si la personne atteint l’âge de dix-huit ans avant qu’une instance ne soit engagée ou des mesures appliquées.
1977, c. 20, a. 130; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
130. Si une personne atteint l’âge de dix-huit ans alors qu’elle est partie à une instance engagée devant la Cour du Québec en vertu de la présente loi, celle-ci est poursuivie devant la Cour du Québec.
De même, lorsque des faits donnant ouverture à des mesures de protection se sont produits avant qu’une personne n’atteigne l’âge de dix-huit ans, la présente loi doit être appliquée à l’exclusion de toute autre, même si la personne atteint l’âge de dix-huit ans avant qu’une instance ne soit engagée ou des mesures appliquées.
1977, c. 20, a. 130; 1988, c. 21, a. 119.
130. Si une personne atteint l’âge de dix-huit ans alors qu’elle est partie à une instance engagée devant le Tribunal en vertu de la présente loi, celle-ci est poursuivie devant le Tribunal.
De même, lorsque des faits donnant ouverture à des mesures de protection se sont produits avant qu’une personne n’atteigne l’âge de dix-huit ans, la présente loi doit être appliquée à l’exclusion de toute autre, même si la personne atteint l’âge de dix-huit ans avant qu’une instance ne soit engagée ou des mesures appliquées.
1977, c. 20, a. 130.