P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
128. La Cour d’appel ou l’un de ses juges peut rendre une ordonnance appropriée aux fins d’exercer sa compétence, d’office ou sur demande de l’une des parties.
1977, c. 20, a. 128; 1994, c. 35, a. 58; 2017, c. 18, a. 86.
128. La Cour d’appel peut rendre une ordonnance qu’elle juge appropriée aux fins d’exercer sa compétence, d’office ou sur demande de l’une des parties.
1977, c. 20, a. 128; 1994, c. 35, a. 58.
128. La Cour d’appel peut rendre une ordonnance qu’elle juge appropriée aux fins d’exercer sa juridiction, d’office ou sur demande de l’une des parties.
1977, c. 20, a. 128.