P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
123. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 123; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 85.
123. Dans les 10 jours qui suivent la signification de la déclaration d’appel, l’appelant et l’intimé déposent au greffe des appels un acte de représentation.
1977, c. 20, a. 123; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
123. Dans les 10 jours qui suivent la signification de l’avis d’appel, l’appelant et l’intimé produisent au greffe des appels un acte de comparution.
1977, c. 20, a. 123.