P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
11.3. Les articles 6.2, 7 à 9 et 10 s’appliquent également à un enfant et, compte tenu des adaptations nécessaires, à une personne âgée de 18 ans et plus qui sont hébergés dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation et qui ont commis une infraction à une loi ou à un règlement en vigueur au Québec ou sont en attente d’une décision du tribunal relativement à la commission d’une telle infraction.
1984, c. 4, a. 9; 2017, c. 18, a. 10; 2022, c. 11, a. 13.
11.3. Les articles 7 à 10 s’appliquent également à un enfant et, compte tenu des adaptations nécessaires, à une personne âgée de 18 ans et plus qui sont hébergés dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation et qui ont commis une infraction à une loi ou à un règlement en vigueur au Québec ou sont en attente d’une décision du tribunal relativement à la commission d’une telle infraction.
1984, c. 4, a. 9; 2017, c. 18, a. 10.
11.3. Les articles 7 à 10 s’appliquent également à un enfant qui a commis une infraction à une loi ou à un règlement en vigueur au Québec.
1984, c. 4, a. 9.