P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
106. Le greffier de la Cour qui reçoit la déclaration d’appel transmet au greffe du tribunal copie de celle-ci. Le greffier du tribunal informe le juge qui a rendu la décision ou l’ordonnance de cet appel et transmet sans délai le dossier de l’affaire à la Cour. Il y joint un inventaire des pièces qui composent le dossier et la liste des entrées faites aux registres.
Dès qu’il reçoit la copie de la déclaration d’appel, le greffier du tribunal fait également les démarches nécessaires pour obtenir la transcription des dépositions des témoins, à moins que la Cour, à la demande de l’appelant, ne le dispense de cette obligation. Dès qu’il obtient cette transcription, il en transmet l’original au greffe de la Cour et en transmet des copies aux parties ou à leur avocat. S’il lui est impossible de l’obtenir, il en informe le greffier de la Cour et les parties ou leur avocat.
1977, c. 20, a. 106; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 79.
106. Le greffier du tribunal qui reçoit la déclaration d’appel transmet au greffe de la Cour copie de la déclaration d’appel et le dossier original de la cause avec un inventaire des pièces qui le composent et une copie des entrées faites au registre.
1977, c. 20, a. 106; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
106. Le greffier du tribunal qui reçoit l’avis d’appel transmet au greffe de la Cour copie de l’avis d’appel et le dossier original de la cause avec un inventaire des pièces qui le composent et une copie des entrées faites au registre.
1977, c. 20, a. 106; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
106. Le greffier de la Cour du Québec qui reçoit l’avis d’appel transmet au greffe de la Cour copie de l’avis d’appel et le dossier original de la cause avec un inventaire des pièces qui le composent et une copie des entrées faites au registre.
1977, c. 20, a. 106; 1988, c. 21, a. 119.
106. Le greffier du Tribunal qui reçoit l’avis d’appel transmet au greffe de la Cour copie de l’avis d’appel et le dossier original de la cause avec un inventaire des pièces qui le composent et une copie des entrées faites au registre.
1977, c. 20, a. 106.