P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Commission» : la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse constituée par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12);
b)  «directeur» : un directeur de la protection de la jeunesse nommé pour un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
c)  «enfant» : une personne âgée de moins de 18 ans;
c.1)  «jour férié» : un jour férié au sens de l’article 61 de la Loi d’interprétation (chapitre I‑16), ainsi que les 26 décembre et 2 janvier;
c.2)  «milieu de vie substitut» : milieu auquel un enfant est confié en vertu de la présente loi, autre que celui de l’un ou l’autre de ses parents;
d)  «organisme» : tout organisme autochtone, tout organisme du milieu scolaire et tout milieu de garde ainsi que tout autre groupement de personnes ou de biens, quelle qu’en soit la forme juridique, qui sont en lien avec des enfants ou ont pour fonction d’offrir des services aux enfants et à leur famille notamment en matière de soutien aux victimes, d’aide aux enfants et à leurs parents, d’hébergement, de défense des droits, de loisir, de sport ou dont la mission est la promotion des intérêts des enfants ou l’amélioration de leurs conditions de vie;
d.1)  «organisme du milieu scolaire» : tout établissement dispensant l’enseignement au niveau primaire, secondaire ou collégial;
d.2)  «milieu de garde» : un centre de la petite enfance, une garderie, une personne reconnue à titre de responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
e)  «parents» : le père et la mère ou les parents qui ne sont pas déchus de l’autorité parentale et tout autre tuteur;
f)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
g)  «tribunal» : la Cour du Québec établie par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16);
h)  (paragraphe abrogé).
Les expressions «centre hospitalier», «centre local de services communautaires», «établissement» et «famille d’accueil», y compris «famille d’accueil de proximité» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), selon le cas.
Les expressions «centre de protection de l’enfance et de la jeunesse», «centre de réadaptation» et «agence» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux et signifient également, respectivement, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, un «centre de services sociaux», un «centre d’accueil» et un «conseil régional».
Dans la présente loi, partout où il se trouve, le mot «greffier» comprend le greffier adjoint.
1977, c. 20, a. 1; 1981, c. 2, a. 1; 1984, c. 4, a. 2; 1988, c. 21, a. 118; 1989, c. 53, a. 1; 1992, c. 21, a. 210; 1992, c. 68, a. 157; 1994, c. 35, a. 1; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 27, a. 8; 2005, c. 32, a. 308; 2006, c. 34, a. 1; 2017, c. 18, a. 1; 2022, c. 9, a. 97; 2022, c. 11, a. 2; 2022, c. 22, a. 180.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Commission» : la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse constituée par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12);
b)  «directeur» : un directeur de la protection de la jeunesse nommé pour un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
c)  «enfant» : une personne âgée de moins de 18 ans;
c.1)  «jour férié» : un jour férié au sens de l’article 61 de la Loi d’interprétation (chapitre I‑16), ainsi que les 26 décembre et 2 janvier;
c.2)  «milieu de vie substitut» : milieu auquel un enfant est confié en vertu de la présente loi, autre que celui de l’un ou l’autre de ses parents;
d)  «organisme» : tout organisme autochtone, tout organisme du milieu scolaire et tout milieu de garde ainsi que tout autre groupement de personnes ou de biens, quelle qu’en soit la forme juridique, qui sont en lien avec des enfants ou ont pour fonction d’offrir des services aux enfants et à leur famille notamment en matière de soutien aux victimes, d’aide aux enfants et à leurs parents, d’hébergement, de défense des droits, de loisir, de sport ou dont la mission est la promotion des intérêts des enfants ou l’amélioration de leurs conditions de vie;
d.1)  «organisme du milieu scolaire» : tout établissement dispensant l’enseignement au niveau primaire, secondaire ou collégial;
d.2)  «milieu de garde» : un centre de la petite enfance, une garderie, une personne reconnue à titre de responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
e)  «parents» : le père et la mère qui ne sont pas déchus de l’autorité parentale et tout autre tuteur;
f)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
g)  «tribunal» : la Cour du Québec établie par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16);
h)  (paragraphe abrogé).
Les expressions «centre hospitalier», «centre local de services communautaires», «établissement» et «famille d’accueil», y compris «famille d’accueil de proximité» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), selon le cas.
Les expressions «centre de protection de l’enfance et de la jeunesse», «centre de réadaptation» et «agence» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux et signifient également, respectivement, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, un «centre de services sociaux», un «centre d’accueil» et un «conseil régional».
Dans la présente loi, partout où il se trouve, le mot «greffier» comprend le greffier adjoint.
1977, c. 20, a. 1; 1981, c. 2, a. 1; 1984, c. 4, a. 2; 1988, c. 21, a. 118; 1989, c. 53, a. 1; 1992, c. 21, a. 210; 1992, c. 68, a. 157; 1994, c. 35, a. 1; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 27, a. 8; 2005, c. 32, a. 308; 2006, c. 34, a. 1; 2017, c. 18, a. 1; 2022, c. 9, a. 97; 2022, c. 11, a. 2.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Commission» : la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse constituée par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12);
b)  «directeur» : un directeur de la protection de la jeunesse nommé pour un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
c)  «enfant» : une personne âgée de moins de 18 ans;
c.1)  «jour férié» : un jour férié au sens de l’article 61 de la Loi d’interprétation (chapitre I‑16), ainsi que les 26 décembre et 2 janvier;
c.2)  «milieu de vie substitut» : milieu auquel un enfant est confié en vertu de la présente loi, autre que celui de l’un ou l’autre de ses parents;
d)  «organisme» : tout organisme constitué en vertu d’une loi du Québec qui s’occupe notamment de la défense des droits, de la promotion des intérêts et de l’amélioration des conditions de vie des enfants, tout organisme autochtone, tout organisme du milieu scolaire et tout milieu de garde;
d.1)  «organisme du milieu scolaire» : tout établissement dispensant l’enseignement au niveau primaire, secondaire ou collégial;
d.2)  «milieu de garde» : un centre de la petite enfance, une garderie, une personne reconnue à titre de responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
e)  «parents» : le père et la mère d’un enfant ou toute autre personne agissant comme titulaire de l’autorité parentale, le cas échéant;
f)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
g)  «tribunal» : la Cour du Québec établie par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16);
h)  (paragraphe abrogé).
Les expressions «centre hospitalier», «centre local de services communautaires», «établissement» et «famille d’accueil», y compris «famille d’accueil de proximité» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), selon le cas.
Les expressions «centre de protection de l’enfance et de la jeunesse», «centre de réadaptation» et «agence» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux et signifient également, respectivement, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, un «centre de services sociaux», un «centre d’accueil» et un «conseil régional».
Dans la présente loi, partout où il se trouve, le mot «greffier» comprend le greffier adjoint.
De plus, dans la présente loi, chaque fois qu’il est prévu qu’un enfant peut être confié à une famille d’accueil, l’enfant, s’il est autochtone, peut également être confié à une ou des personnes dont les activités sont sous la responsabilité d’une communauté autochtone ou d’un regroupement de communautés avec qui un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse a conclu une entente en vertu de l’article 37.6 relative à de telles activités ou avec qui le gouvernement a conclu une entente en vertu de l’article 37.5 incluant de telles activités. Ces personnes sont alors considérées comme une famille d’accueil pour l’application de la présente loi.
1977, c. 20, a. 1; 1981, c. 2, a. 1; 1984, c. 4, a. 2; 1988, c. 21, a. 118; 1989, c. 53, a. 1; 1992, c. 21, a. 210; 1992, c. 68, a. 157; 1994, c. 35, a. 1; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 27, a. 8; 2005, c. 32, a. 308; 2006, c. 34, a. 1; 2017, c. 18, a. 1; 2022, c. 9, a. 97.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Commission» : la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse constituée par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12);
b)  «directeur» : un directeur de la protection de la jeunesse nommé pour un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
c)  «enfant» : une personne âgée de moins de 18 ans;
c.1)  «jour férié» : un jour férié au sens de l’article 61 de la Loi d’interprétation (chapitre I‑16), ainsi que les 26 décembre et 2 janvier;
c.2)  «milieu de vie substitut» : milieu auquel un enfant est confié en vertu de la présente loi, autre que celui de l’un ou l’autre de ses parents;
d)  «organisme» : tout organisme constitué en vertu d’une loi du Québec qui s’occupe notamment de la défense des droits, de la promotion des intérêts et de l’amélioration des conditions de vie des enfants, tout organisme autochtone, tout organisme du milieu scolaire et tout milieu de garde;
d.1)  «organisme du milieu scolaire» : tout établissement dispensant l’enseignement au niveau primaire, secondaire ou collégial;
d.2)  «milieu de garde» : un centre de la petite enfance, une garderie, une personne reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
e)  «parents» : le père et la mère d’un enfant ou toute autre personne agissant comme titulaire de l’autorité parentale, le cas échéant;
f)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
g)  «tribunal» : la Cour du Québec établie par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16);
h)  (paragraphe abrogé).
Les expressions «centre hospitalier», «centre local de services communautaires», «établissement» et «famille d’accueil», y compris «famille d’accueil de proximité» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), selon le cas.
Les expressions «centre de protection de l’enfance et de la jeunesse», «centre de réadaptation» et «agence» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux et signifient également, respectivement, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, un «centre de services sociaux», un «centre d’accueil» et un «conseil régional».
Dans la présente loi, partout où il se trouve, le mot «greffier» comprend le greffier adjoint.
De plus, dans la présente loi, chaque fois qu’il est prévu qu’un enfant peut être confié à une famille d’accueil, l’enfant, s’il est autochtone, peut également être confié à une ou des personnes dont les activités sont sous la responsabilité d’une communauté autochtone ou d’un regroupement de communautés avec qui un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse a conclu une entente en vertu de l’article 37.6 relative à de telles activités ou avec qui le gouvernement a conclu une entente en vertu de l’article 37.5 incluant de telles activités. Ces personnes sont alors considérées comme une famille d’accueil pour l’application de la présente loi.
1977, c. 20, a. 1; 1981, c. 2, a. 1; 1984, c. 4, a. 2; 1988, c. 21, a. 118; 1989, c. 53, a. 1; 1992, c. 21, a. 210; 1992, c. 68, a. 157; 1994, c. 35, a. 1; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 27, a. 8; 2005, c. 32, a. 308; 2006, c. 34, a. 1; 2017, c. 18, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Commission» : la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse constituée par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12);
b)  «directeur» : un directeur de la protection de la jeunesse nommé pour un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
c)  «enfant» : une personne âgée de moins de 18 ans;
c.1)  «jour férié» : un jour férié au sens de l’article 61 de la Loi d’interprétation (chapitre I‑16), ainsi que les 26 décembre et 2 janvier;
d)  «organisme» : tout organisme constitué en vertu d’une loi du Québec qui s’occupe notamment de la défense des droits, de la promotion des intérêts et de l’amélioration des conditions de vie des enfants, tout organisme du milieu scolaire et tout milieu de garde;
d.1)  «organisme du milieu scolaire» : tout établissement dispensant l’enseignement au niveau primaire, secondaire ou collégial;
d.2)  «milieu de garde» : un centre de la petite enfance, une garderie, une personne reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
e)  «parents» : le père et la mère d’un enfant ou toute autre personne agissant comme titulaire de l’autorité parentale, le cas échéant;
f)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
g)  «tribunal» : la Cour du Québec établie par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16);
h)  (paragraphe abrogé).
Les expressions «centre hospitalier», «centre local de services communautaires», «établissement» et «famille d’accueil» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), selon le cas.
Les expressions «centre de protection de l’enfance et de la jeunesse», «centre de réadaptation» et «agence» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux et signifient également, respectivement, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, un «centre de services sociaux», un «centre d’accueil» et un «conseil régional».
Dans la présente loi, partout où il se trouve, le mot «greffier» comprend le greffier adjoint.
1977, c. 20, a. 1; 1981, c. 2, a. 1; 1984, c. 4, a. 2; 1988, c. 21, a. 118; 1989, c. 53, a. 1; 1992, c. 21, a. 210; 1992, c. 68, a. 157; 1994, c. 35, a. 1; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 27, a. 8; 2005, c. 32, a. 308; 2006, c. 34, a. 1; 2017, c. 18, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Commission» : la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse constituée par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12);
b)  «directeur» : un directeur de la protection de la jeunesse nommé pour un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
c)  «enfant» : une personne âgée de moins de 18 ans;
d)  «organisme» : tout organisme constitué en vertu d’une loi du Québec qui s’occupe notamment de la défense des droits, de la promotion des intérêts et de l’amélioration des conditions de vie des enfants, tout organisme du milieu scolaire et tout milieu de garde;
d.1)  «organisme du milieu scolaire» : tout établissement dispensant l’enseignement au niveau primaire, secondaire ou collégial;
d.2)  «milieu de garde» : un centre de la petite enfance, une garderie, une personne reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
e)  «parents» : le père et la mère d’un enfant ou toute autre personne agissant comme titulaire de l’autorité parentale, le cas échéant;
f)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
g)  «tribunal» : la Cour du Québec établie par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16);
h)  (paragraphe abrogé).
Les expressions «centre hospitalier», «centre local de services communautaires», «établissement» et «famille d’accueil» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), selon le cas.
Les expressions «centre de protection de l’enfance et de la jeunesse», «centre de réadaptation» et «agence» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux et signifient également, respectivement, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, un «centre de services sociaux», un «centre d’accueil» et un «conseil régional».
Dans la présente loi, partout où il se trouve, le mot «greffier» comprend le greffier adjoint.
1977, c. 20, a. 1; 1981, c. 2, a. 1; 1984, c. 4, a. 2; 1988, c. 21, a. 118; 1989, c. 53, a. 1; 1992, c. 21, a. 210; 1992, c. 68, a. 157; 1994, c. 35, a. 1; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 27, a. 8; 2005, c. 32, a. 308; 2006, c. 34, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Commission» : la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse constituée par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12);
b)  «directeur» : un directeur de la protection de la jeunesse nommé pour un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
c)  «enfant» : une personne âgée de moins de 18 ans;
d)  «organisme» : tout organisme constitué en vertu d’une loi du Québec qui s’occupe notamment de la défense des droits, de la promotion des intérêts et de l’amélioration des conditions de vie des enfants et tout organisme du milieu scolaire;
d.1)  «organisme du milieu scolaire» : tout établissement dispensant l’enseignement au niveau primaire, secondaire ou collégial;
e)  «parents» : le père et la mère d’un enfant ou toute autre personne agissant comme titulaire de l’autorité parentale, le cas échéant;
f)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
g)  «tribunal» : la Cour du Québec établie par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16);
h)  (paragraphe abrogé).
Les expressions «centre hospitalier», «centre local de services communautaires», «établissement» et «famille d’accueil» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), selon le cas.
Les expressions «centre de protection de l’enfance et de la jeunesse», «centre de réadaptation» et «agence» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux et signifient également, respectivement, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, un «centre de services sociaux», un «centre d’accueil» et un «conseil régional».
Dans la présente loi, partout où il se trouve, le mot «greffier» comprend le greffier adjoint.
1977, c. 20, a. 1; 1981, c. 2, a. 1; 1984, c. 4, a. 2; 1988, c. 21, a. 118; 1989, c. 53, a. 1; 1992, c. 21, a. 210; 1992, c. 68, a. 157; 1994, c. 35, a. 1; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 27, a. 8; 2005, c. 32, a. 308.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Commission» : la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse constituée par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12);
b)  «directeur» : un directeur de la protection de la jeunesse nommé pour un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
c)  «enfant» : une personne âgée de moins de 18 ans;
d)  «organisme» : tout organisme constitué en vertu d’une loi du Québec qui s’occupe notamment de la défense des droits, de la promotion des intérêts et de l’amélioration des conditions de vie des enfants et tout organisme du milieu scolaire;
d.1)  «organisme du milieu scolaire» : tout établissement dispensant l’enseignement au niveau primaire, secondaire ou collégial;
e)  «parents» : le père et la mère d’un enfant ou toute autre personne agissant comme titulaire de l’autorité parentale, le cas échéant;
f)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
g)  «tribunal» : la Cour du Québec établie par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16);
h)  (paragraphe abrogé).
Les expressions «centre hospitalier», «centre local de services communautaires», «établissement» et «famille d’accueil» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), selon le cas.
Les expressions «centre de protection de l’enfance et de la jeunesse», «centre de réadaptation» et «régie régionale» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux et signifient également, respectivement, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, un «centre de services sociaux», un «centre d’accueil» et un «conseil régional».
Dans la présente loi, partout où il se trouve, le mot «greffier» comprend le greffier adjoint.
1977, c. 20, a. 1; 1981, c. 2, a. 1; 1984, c. 4, a. 2; 1988, c. 21, a. 118; 1989, c. 53, a. 1; 1992, c. 21, a. 210; 1992, c. 68, a. 157; 1994, c. 35, a. 1; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 27, a. 8.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Commission» : la Commission de protection des droits de la jeunesse constituée par la présente loi;
b)  «directeur» : un directeur de la protection de la jeunesse nommé pour un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
c)  «enfant» : une personne âgée de moins de 18 ans;
d)  «organisme» : tout organisme constitué en vertu d’une loi du Québec qui s’occupe notamment de la défense des droits, de la promotion des intérêts et de l’amélioration des conditions de vie des enfants et tout organisme du milieu scolaire;
d.1)  «organisme du milieu scolaire» : tout établissement dispensant l’enseignement au niveau primaire, secondaire ou collégial;
e)  «parents» : le père et la mère d’un enfant ou toute autre personne agissant comme titulaire de l’autorité parentale, le cas échéant;
f)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
g)  «tribunal» : la Cour du Québec établie par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16);
h)  (paragraphe abrogé).
Les expressions «centre hospitalier», «centre local de services communautaires», «établissement» et «famille d’accueil» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), selon le cas.
Les expressions «centre de protection de l’enfance et de la jeunesse», «centre de réadaptation» et «régie régionale» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux et signifient également, respectivement, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, un «centre de services sociaux», un «centre d’accueil» et un «conseil régional».
Dans la présente loi, partout où il se trouve, le mot «greffier» comprend le greffier adjoint.
1977, c. 20, a. 1; 1981, c. 2, a. 1; 1984, c. 4, a. 2; 1988, c. 21, a. 118; 1989, c. 53, a. 1; 1992, c. 21, a. 210; 1992, c. 68, a. 157; 1994, c. 35, a. 1; 1994, c. 23, a. 23.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Commission» : la Commission de protection des droits de la jeunesse constituée par la présente loi;
b)  «directeur» : un directeur de la protection de la jeunesse nommé pour un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
c)  «enfant» : une personne âgée de moins de 18 ans;
d)  «organisme» : tout organisme constitué en vertu d’une loi du Québec qui s’occupe notamment de la défense des droits, de la promotion des intérêts et de l’amélioration des conditions de vie des enfants et tout organisme du milieu scolaire;
d.1)  «organisme du milieu scolaire» : tout établissement dispensant l’enseignement au niveau primaire, secondaire ou collégial;
e)  «parents» : le père et la mère d’un enfant ou toute autre personne agissant comme titulaire de l’autorité parentale, le cas échéant;
f)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
g)  «tribunal» : la Cour du Québec établie par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16);
h)  (paragraphe abrogé).
Les expressions «centre hospitalier», «centre local de services communautaires», «établissement» et «famille d’accueil» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5), selon le cas.
Les expressions «centre de protection de l’enfance et de la jeunesse», «centre de réadaptation» et «régie régionale» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux et signifient également, respectivement, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit, un «centre de services sociaux», un «centre d’accueil» et un «conseil régional».
Dans la présente loi, partout où il se trouve, le mot «greffier» comprend le greffier adjoint.
1977, c. 20, a. 1; 1981, c. 2, a. 1; 1984, c. 4, a. 2; 1988, c. 21, a. 118; 1989, c. 53, a. 1; 1992, c. 21, a. 210; 1992, c. 68, a. 157; 1994, c. 35, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Commission» : la Commission de protection des droits de la jeunesse constituée par la présente loi;
b)  «directeur» : un directeur de la protection de la jeunesse nommé pour un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou un centre de services sociaux;
c)  «enfant» : une personne âgée de moins de 18 ans;
d)  «organisme» : tout organisme constitué en vertu d’une loi du Québec qui s’occupe notamment de la défense des droits, de la promotion des intérêts et de l’amélioration des conditions de vie des enfants et tout établissement dispensant l’enseignement au niveau primaire, secondaire ou collégial;
e)  «parents» : le père et la mère d’un enfant ou, à défaut, tout autre titulaire de l’autorité parentale;
f)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
g)  «tribunal» : la Cour du Québec établie par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16);
h)  (paragraphe abrogé).
Les expressions «centre hospitalier», «centre local de services communautaires», «établissement» et «famille d’accueil» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5), selon le cas.
Les expressions «centre de protection de l’enfance et de la jeunesse», «centre de réadaptation» et «régie régionale» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Les expressions «centre d’accueil», «centre de services sociaux» et «conseil régional» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit.
Dans la présente loi, partout où il se trouve, le mot «greffier» comprend le greffier adjoint.
1977, c. 20, a. 1; 1981, c. 2, a. 1; 1984, c. 4, a. 2; 1988, c. 21, a. 118; 1989, c. 53, a. 1; 1992, c. 21, a. 210; 1992, c. 68, a. 157.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Commission» : la Commission de protection des droits de la jeunesse constituée par la présente loi;
b)  «directeur» : un directeur de la protection de la jeunesse nommé pour un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou un centre de services sociaux;
c)  «enfant» : une personne âgée de moins de dix-huit ans;
d)  «organisme» : tout organisme constitué en vertu d’une loi du Québec qui s’occupe notamment de la défense des droits, de la promotion des intérêts et de l’amélioration des conditions de vie des enfants et toute institution dispensant l’enseignement au niveau primaire, secondaire ou collégial;
e)  «parents» : le père et la mère d’un enfant ou, à défaut, tout autre titulaire de l’autorité parentale;
f)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
g)  «tribunal» : la Cour du Québec établie par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16);
h)  (paragraphe abrogé).
Les expressions «centre hospitalier», «centre local de services communautaires», «établissement» et «famille d’accueil» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5), selon le cas.
Les expressions «centre de protection de l’enfance et de la jeunesse», «centre de réadaptation» et «régie régionale» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Les expressions «centre d’accueil», «centre de services sociaux» et «conseil régional» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit.
Dans la présente loi, partout où il se trouve, le mot «greffier» comprend le greffier adjoint.
1977, c. 20, a. 1; 1981, c. 2, a. 1; 1984, c. 4, a. 2; 1988, c. 21, a. 118; 1989, c. 53, a. 1; 1992, c. 21, a. 210.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Commission» : la Commission de protection des droits de la jeunesse constituée par la présente loi;
b)  «directeur» : un directeur de la protection de la jeunesse dans un centre de services sociaux;
c)  «enfant» : une personne âgée de moins de dix-huit ans;
d)  «organisme» : tout organisme constitué en vertu d’une loi du Québec qui s’occupe notamment de la défense des droits, de la promotion des intérêts et de l’amélioration des conditions de vie des enfants et toute institution dispensant l’enseignement au niveau primaire, secondaire ou collégial;
e)  «parents» : le père et la mère d’un enfant ou, à défaut, tout autre titulaire de l’autorité parentale;
f)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
g)  «tribunal» : la Cour du Québec établie par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16);
h)  (paragraphe abrogé).
Les expressions «centre d’accueil», «centre de services sociaux», «centre hospitalier», «centre local de services communautaires», «conseil régional», «établissement» et «famille d’accueil» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5).
Dans la présente loi, partout où il se trouve, le mot «greffier» comprend le greffier adjoint.
1977, c. 20, a. 1; 1981, c. 2, a. 1; 1984, c. 4, a. 2; 1988, c. 21, a. 118; 1989, c. 53, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Comité» : le Comité de la protection de la jeunesse institué par la présente loi;
b)  «directeur» : un directeur de la protection de la jeunesse dans un centre de services sociaux;
c)  «enfant» : une personne âgée de moins de dix-huit ans;
d)  «organisme» : tout organisme constitué en vertu d’une loi du Québec qui s’occupe notamment de la défense des droits, de la promotion des intérêts et de l’amélioration des conditions de vie des enfants et toute institution dispensant l’enseignement au niveau primaire, secondaire ou collégial;
e)  «parents» : le père et la mère d’un enfant ou, à défaut, tout autre titulaire de l’autorité parentale;
f)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé).
Les expressions «centre d’accueil», «centre de services sociaux», «centre hospitalier», «centre local de services communautaires», «conseil régional», «établissement» et «famille d’accueil» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5).
Dans la présente loi, partout où il se trouve, le mot «greffier» comprend le greffier adjoint.
1977, c. 20, a. 1; 1981, c. 2, a. 1; 1984, c. 4, a. 2; 1988, c. 21, a. 118.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Comité» : le Comité de la protection de la jeunesse institué par la présente loi;
b)  «directeur» : un directeur de la protection de la jeunesse dans un centre de services sociaux;
c)  «enfant» : une personne âgée de moins de dix-huit ans;
d)  «organisme» : tout organisme constitué en vertu d’une loi du Québec qui s’occupe notamment de la défense des droits, de la promotion des intérêts et de l’amélioration des conditions de vie des enfants et toute institution dispensant l’enseignement au niveau primaire, secondaire ou collégial;
e)  «parents» : le père et la mère d’un enfant ou, à défaut, tout autre titulaire de l’autorité parentale;
f)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
g)  «Tribunal» : le Tribunal de la jeunesse établi par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16);
h)  (paragraphe abrogé).
Les expressions «centre d’accueil», «centre de services sociaux», «centre hospitalier», «centre local de services communautaires», «conseil régional», «établissement» et «famille d’accueil» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5).
Dans la présente loi, partout où il se trouve, le mot «greffier» comprend le greffier adjoint.
1977, c. 20, a. 1; 1981, c. 2, a. 1; 1984, c. 4, a. 2.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Comité» : le Comité de la protection de la jeunesse institué par la présente loi;
b)  «directeur» : un directeur de la protection de la jeunesse dans un centre de services sociaux;
c)  «enfant» : une personne âgée de moins de dix-huit ans;
d)  «organisme» : tout organisme constitué en vertu d’une loi du Québec qui s’occupe principalement de la défense des droits, de la promotion des intérêts et de l’amélioration des conditions de vie des enfants et toute institution dispensant l’enseignement au niveau primaire, secondaire ou collégial;
e)  «parents» : le père et la mère d’un enfant ou, le cas échéant, celui d’entre eux qui en a la garde de droit ou de fait, ou, en cas d’absence ou de défaut, le tuteur ou le gardien de fait de l’enfant, ou, dans le cas où l’enfant est marié, son conjoint;
f)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
g)  «Tribunal» : le Tribunal de la jeunesse établi par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16);
h)  «unité sécuritaire» : un endroit, caractérisé par un aménagement architectural plus limitatif, situé dans un centre d’accueil, où sont dispensés, par un personnel approprié, des services de réadaptation visant la réintégration sociale de l’enfant et où sont appliquées, par ce personnel, des règles internes particulières et des mesures visant à contrôler les déplacements de l’enfant en vue de lui venir en aide tout en protégeant la société.
Les expressions «centre d’accueil», «centre de services sociaux», «centre hospitalier», «centre local de services communautaires», «conseil régional», «établissement» et «famille d’accueil» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5).
Dans la présente loi, partout où il se trouve, le mot «greffier» comprend le greffier adjoint.
1977, c. 20, a. 1; 1981, c. 2, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Comité» : le Comité de la protection de la jeunesse institué par la présente loi;
b)  «directeur» : un directeur de la protection de la jeunesse dans un centre de services sociaux;
c)  «enfant» : une personne âgée de moins de dix-huit ans;
d)  «organisme» : tout organisme constitué en vertu d’une loi du Québec qui s’occupe principalement de la défense des droits, de la promotion des intérêts et de l’amélioration des conditions de vie des enfants;
e)  «parents» : le père et la mère d’un enfant ou, le cas échéant, celui d’entre eux qui en a la garde de droit ou de fait, ou, en cas d’absence ou de défaut, le tuteur ou le gardien de fait de l’enfant, ou, dans le cas où l’enfant est marié, son conjoint;
f)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
g)  «Tribunal» : le Tribunal de la jeunesse établi par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16);
h)  «unité sécuritaire» : tout centre d’accueil ou partie de centre d’accueil déterminé par règlement adopté en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 132.
Les expressions «centre d’accueil», «centre de services sociaux», «centre hospitalier», «centre local de services communautaires», «conseil régional», «établissement» et «famille d’accueil» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5).
Dans la présente loi, partout où il se trouve, le mot «greffier» comprend le greffier adjoint.
1977, c. 20, a. 1.