P-32 - Loi sur le Protecteur du citoyen

Texte complet
4. Le gouvernement nomme deux vice-protecteurs du citoyen sur recommandation du Protecteur du citoyen dont l’un exerce principalement les fonctions dévolues au Protecteur du citoyen et prévues à la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux (chapitre P‐31.1).
L’autre vice-protecteur est principalement responsable de l’exercice des fonctions du Protecteur du citoyen prévues à la présente loi.
Le gouvernement fixe leur traitement, qui ne peut être réduit par la suite. La durée de leur mandat est d’au plus cinq ans, mais ils demeurent en fonction à l’expiration de celui-ci jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés. Ils peuvent être destitués avant la fin de leur mandat, par le gouvernement, mais uniquement pour cause.
1968, c. 11, a. 4; 2005, c. 32, a. 269.
4. Le gouvernement peut nommer un adjoint au Protecteur du citoyen, sur la recommandation de ce dernier, et fixer son traitement qui ne peut être réduit par la suite; la durée de son mandat est de cinq ans; il peut être destitué avant la fin de son mandat, par le gouvernement, mais uniquement pour cause.
1968, c. 11, a. 4.