P-32 - Loi sur le Protecteur du citoyen

Texte complet
37.4. Une personne mise en disponibilité suivant l’article 37.3 demeure chez le Protecteur du citoyen jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer.
1987, c. 46, a. 11; 1996, c. 35, a. 19.
37.4. Une personne mise en disponibilité suivant l’article 37.3 demeure chez le Protecteur du citoyen jusqu’à ce que l’Office des ressources humaines puisse la placer.
1987, c. 46, a. 11.