P-32 - Loi sur le Protecteur du citoyen

Texte complet
33.1. Quiconque contrevient à l’une des dispositions de l’article 22 est passible d’une amende de 300 $ à 1 000 $.
1987, c. 46, a. 9; 1990, c. 4, a. 688.
33.1. Quiconque contrevient à l’une des dispositions de l’article 22 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 300 $ à 1 000 $.
1987, c. 46, a. 9.