P-32 - Loi sur le Protecteur du citoyen

Texte complet
25. Pour la conduite d’une enquête, le Protecteur du citoyen, les vice-protecteurs de même que les fonctionnaires et employés du Protecteur du citoyen qu’il désigne par écrit à cette fin, sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
Les dispositions des articles 282, 283 et 285 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1968, c. 11, a. 25; 1978, c. 15, a. 140; 1987, c. 46, a. 7; 2005, c. 32, a. 281; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
25. Pour la conduite d’une enquête, le Protecteur du citoyen, les vice-protecteurs de même que les fonctionnaires et employés du Protecteur du citoyen qu’il désigne par écrit à cette fin, sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
Les dispositions des articles 307, 308 et 309 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1968, c. 11, a. 25; 1978, c. 15, a. 140; 1987, c. 46, a. 7; 2005, c. 32, a. 281.
25. Pour la conduite d’une enquête, le Protecteur du citoyen, son adjoint et ses fonctionnaires et employés qu’il désigne par écrit à cette fin, sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
Les dispositions des articles 307, 308 et 309 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1968, c. 11, a. 25; 1978, c. 15, a. 140; 1987, c. 46, a. 7.
25. Lorsque le Protecteur du citoyen est d’avis qu’une personne a été lésée ou que justice n’a pas été ou ne pourra pas être rendue, dans les circonstances prévues à l’article 13, il doit, avant de terminer son enquête, inviter le fonctionnaire, l’officier ou l’employé en cause à se faire entendre; il doit aussi en aviser le ministre titulaire du ministère ou le dirigeant de l’organisme intéressé et l’inviter à se faire entendre.
1968, c. 11, a. 25; 1978, c. 15, a. 140.
25. Lorsque le Protecteur du citoyen est d’avis qu’une personne a été lésée ou que justice n’a pas été ou ne pourra pas être rendue, dans les circonstances prévues à l’article 13, il doit, avant de terminer son enquête, inviter le fonctionnaire, l’officier ou l’employé en cause à se faire entendre; il doit aussi en aviser le chef du ministère ou de l’organisme intéressé et l’inviter à se faire entendre.
1968, c. 11, a. 25.