P-32 - Loi sur le Protecteur du citoyen

Texte complet
19.3. Le Protecteur du citoyen peut être partie à toute demande qui est adressée à la Cour supérieure en vertu des articles 142 et 284 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) et porte sur sa compétence et ses pouvoirs.
1987, c. 46, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
19.3. Le Protecteur du citoyen peut être partie à toute requête qui est adressée à la Cour supérieure en vertu des articles 453 à 456 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) et porte sur sa compétence et ses pouvoirs.
1987, c. 46, a. 5.