P-32 - Loi sur le Protecteur du citoyen

Texte complet
19.2. Le Protecteur du citoyen doit, chaque fois qu’il refuse d’intervenir ou met un terme à une intervention, aviser la personne ou le groupe intéressé, lui en donner les motifs et, dans le cas du paragraphe 1° de l’article 18, lui indiquer le recours à exercer.
1987, c. 46, a. 5.