P-32 - Loi sur le Protecteur du citoyen

Texte complet
19.1. Le Protecteur du citoyen peut refuser d’intervenir ou mettre un terme à son intervention s’il estime:
1°  que la personne ou le groupe qui demande son intervention refuse ou néglige de fournir les renseignements ou documents visés à l’article 20;
2°  que la demande d’intervention est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi;
3°  qu’une intervention n’est pas utile eu égard aux circonstances.
1987, c. 46, a. 5.