P-32 - Loi sur le Protecteur du citoyen

Texte complet
18. Le Protecteur du citoyen ne peut intervenir à l’égard de l’acte ou de l’omission:
1°  d’un organisme public ou d’une personne, lorsque la personne ou le groupe dont les intérêts seraient visés par l’intervention dispose d’un recours légal, susceptible de corriger adéquatement et dans un délai raisonnable la situation préjudiciable;
2°  d’un organisme public ou d’une personne, lorsque la personne ou le groupe dont les intérêts seraient visés par l’intervention a omis ou négligé, sans excuse raisonnable, d’exercer en temps utile un recours visé au paragraphe 1°;
3°  d’un organisme public ou d’une personne, alors que cet organisme ou cette personne était tenu d’agir judiciairement;
4°  d’une personne visée à l’article 49, 106 ou 268 de la Loi sur la police (chapitre P‐13.1), alors qu’elle agissait en qualité d’agent de la paix;
5°  d’un organisme public ou d’une personne dans le cadre de relations de travail avec la personne ou le groupe dont les intérêts seraient visés par l’intervention;
6°  d’une personne membre du cabinet d’un ministre.
1968, c. 11, a. 18; 1987, c. 46, a. 5; 1988, c. 75, a. 240; 2000, c. 12, a. 327.
18. Le Protecteur du citoyen ne peut intervenir à l’égard de l’acte ou de l’omission:
1°  d’un organisme public ou d’une personne, lorsque la personne ou le groupe dont les intérêts seraient visés par l’intervention dispose d’un recours légal, susceptible de corriger adéquatement et dans un délai raisonnable la situation préjudiciable;
2°  d’un organisme public ou d’une personne, lorsque la personne ou le groupe dont les intérêts seraient visés par l’intervention a omis ou négligé, sans excuse raisonnable, d’exercer en temps utile un recours visé au paragraphe 1°;
3°  d’un organisme public ou d’une personne, alors que cet organisme ou cette personne était tenu d’agir judiciairement;
4°  d’une personne visée à l’article 2 de la Loi de police (chapitre P‐13) ou à l’article 171 de la Loi sur l’organisation policière (chapitre O‐8.1), alors qu’elle agissait en qualité d’agent de la paix;
5°  d’un organisme public ou d’une personne dans le cadre de relations de travail avec la personne ou le groupe dont les intérêts seraient visés par l’intervention;
6°  d’une personne membre du cabinet d’un ministre.
1968, c. 11, a. 18; 1987, c. 46, a. 5; 1988, c. 75, a. 240.
18. Le Protecteur du citoyen ne peut intervenir à l’égard de l’acte ou de l’omission:
1°  d’un organisme public ou d’une personne, lorsque la personne ou le groupe dont les intérêts seraient visés par l’intervention dispose d’un recours légal, susceptible de corriger adéquatement et dans un délai raisonnable la situation préjudiciable;
2°  d’un organisme public ou d’une personne, lorsque la personne ou le groupe dont les intérêts seraient visés par l’intervention a omis ou négligé, sans excuse raisonnable, d’exercer en temps utile un recours visé au paragraphe 1°;
3°  d’un organisme public ou d’une personne, alors que cet organisme ou cette personne était tenu d’agir judiciairement;
4°  d’une personne visée à l’article 2 ou 2.2 de la Loi de police (chapitre P‐13), alors qu’elle agissait en qualité d’agent de la paix;
5°  d’un organisme public ou d’une personne dans le cadre de relations de travail avec la personne ou le groupe dont les intérêts seraient visés par l’intervention;
6°  d’une personne membre du cabinet d’un ministre.
1968, c. 11, a. 18; 1987, c. 46, a. 5.
18. Le Protecteur du citoyen peut refuser de faire ou de poursuivre une enquête lorsqu’il estime que la personne qui lui demande de la faire n’a pas un intérêt personnel suffisant, qu’une demande d’enquête est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou qu’une enquête n’est pas nécessaire eu égard aux circonstances.
1968, c. 11, a. 18.