P-31.1 - Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux

Texte complet
83. Toute plainte reçue par une régie régionale avant le 1er avril 2002 ou toute date ultérieure déterminée par le gouvernement continue d’être examinée par la régie régionale, en application des articles 42 à 53.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), tels qu’ils se lisaient avant cette date, conformément à la procédure d’examen des plaintes ainsi qu’au délai d’examen alors applicable.
Toute plainte reçue par une régie régionale le ou après le 1er avril 2002 ou toute date ultérieure déterminée par le gouvernement et qui relève de la compétence du Protecteur des usagers en vertu des dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, édictées par l’article 41 de la présente loi, doit être acheminée sans délai au Protecteur des usagers conformément à la présente loi.
2001, c. 43, a. 83.