P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
53. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 53; 1992, c. 61, a. 464; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 26, a. 65.
53. Le permis d’un titulaire est annulé lorsque ce dernier est déclaré coupable d’une infraction à une disposition du paragraphe 3 de l’article 2.
1969, c. 45, a. 53; 1992, c. 61, a. 464; 1997, c. 43, a. 875.
53. Le permis d’un détenteur est annulé lorsque ce dernier est déclaré coupable d’une infraction à une disposition du paragraphe 3 de l’article 2.
1969, c. 45, a. 53; 1992, c. 61, a. 464.
53. Lorsque le détenteur d’un permis est déclaré coupable d’une infraction au paragraphe 3 de l’article 2, le tribunal doit annuler le permis de ce détenteur en plus de lui imposer les autres peines prévues par la présente loi.
1969, c. 45, a. 53.