P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
49. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 49; 2000, c. 26, a. 65.
49. Il est interdit d’entraver, de quelque façon que ce soit, un inspecteur agissant en vertu de la présente loi, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations ou de négliger d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi ou des règlements. Cet inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.
1969, c. 45, a. 49.