P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
48.4. (Abrogé).
1987, c. 61, a. 4; 1992, c. 61, a. 459; 2000, c. 26, a. 65.
48.4. Le propriétaire ou le possesseur de la chose saisie peut, à tout moment, demander à un juge que cette chose lui soit remise.
Cette demande doit être signifiée au saisissant, ou si une poursuite est intentée, au poursuivant.
Le juge accueille cette demande, s’il est convaincu que le demandeur subira un préjudice sérieux ou irréparable si la rétention du bien se poursuit et que la remise du bien n’entravera pas le cours de la justice.
1987, c. 61, a. 4; 1992, c. 61, a. 459.
48.4. Le propriétaire ou le possesseur de la chose saisie peut, à tout moment, demander à un juge de paix que cette chose lui soit remise.
Cette demande doit être signifiée au saisissant, ou si une poursuite est intentée, au poursuivant.
Le juge accueille cette demande, s’il est convaincu que le demandeur subira un préjudice sérieux ou irréparable si la rétention du bien se poursuit et que la remise du bien n’entravera pas le cours de la justice.
1987, c. 61, a. 4.