P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
48.3. (Abrogé).
1987, c. 61, a. 4; 2000, c. 26, a. 65.
48.3. La chose saisie doit être remise à son propriétaire ou au possesseur lorsque survient l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  un délai de 90 jours s’est écoulé depuis la date de la saisie et aucune poursuite n’a été intentée;
2°  l’inspecteur est d’avis, après vérification au cours de ce délai, qu’il n’y a pas eu infraction à la présente loi ou aux règlements, ou que le propriétaire ou le possesseur de la chose saisie s’est conformé, depuis la saisie, aux dispositions de la loi ou des règlements.
1987, c. 61, a. 4.